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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-43.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.232

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 91-43.232 et H 91-45.910 formés par M. Raymond X..., demeurant 21, rue Porte de Diane à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), en cassation de deux arrêts rendus les 11 avril 1991 et 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Lozai Maintenance, dont le siège est ..., boîte postale 272 à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lozai maintenance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 91-43.232 et H 91-45.910 ; Attendu que M. X..., engagé le 28 septembre 1953 par la société Lozai maintenance, a été licencié le 11 janvier 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 91-43.232 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 1991) d'avoir fixé à la somme de 5 360 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant, alors, selon le moyen, qu'il sollicitait une indemnité calculée sur 36 années et 3 mois d'ancienneté, qu'en aucune façon une somme de 5 360 francs ne pouvait représenter le montant d'une indemnité conventionnelle pour une durée aussi longue, même si une malencontreuse erreur s'est glissée dans sa demande chiffrée, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis une erreur intellectuelle d'appréciation ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que, par suite, il ne peut être accordé plus qu'il n'avait été demandé ; Et attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à ces dispositions en allouant au salarié, à titre d'indemnité de licenciement, une somme conforme à celle qu'il avait réclamée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 91-45.910 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1991) d'avoir rejeté sa demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 11 avril 1991, alors, selon le moyen, que les erreurs matérielles, même commises par l'une des parties, peuvent être réparées en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'elles ont été reprises par le juge, qu'en l'espèce, par suite d'une erreur purement matérielle dans ses conclusions d'appel, il a réclamé une somme de 5 360 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors qu'il entendait réclamer la somme de 50 360 francs, qui se déduisait logiquement de la durée de son ancienneté, que cette erreur a été reprise par le juge dans l'arrêt du 11 avril 1991, que cependant la cour d'appel a refusé de la rectifier et qu'elle a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que cette indemnité avait été fixée par l'arrêt du 11 avril 1991 à la somme qu'il avait expressément demandée, en a justement déduit que ledit arrêt n'était entaché d'aucune erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° W 91-43.232 et H 91-45.910 ; Condamne M. X..., envers la société Lozai maintenance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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