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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/01674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01674

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01674 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGG4 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 17 novembre 2022 RG :22/00070 CIPAV C/ [M] Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à : - Me RIPERT - Me PINCENT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 22 MAI 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Novembre 2022, N°22/00070 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution INTIMÉE : Madame [I] [M] née le 31 Janvier 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [M] a été affiliée à la CIPAV sous le statut d'auto entrepreneur en raison de son activité de secrétaire à domicile du 01 juillet 2012 au 30 septembre 2019. Mme [I] [M] s'est procurée un relevé de situation individuelle de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 24 novembre 2021 via le site du Groupement d'intérêt public (GIP) Info Retraite Mme [I] [M] a contesté devant la CRA la méthode de comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire retenue par la CIPAV, au motif que la caisse 'tronquait ses points de retraite complémentaire en violation de l'article 2 du décret n°79-262, l'assiette de revenu retenue par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la faisait minorer ses points de retraite de base de 34%', laquelle a déclaré sa contestation irrecevable suivant décision du 24 mars 2022. Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas suivant requête du 28 mars 2022, lui demandant de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire. Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - fixé les points de retraite complémentaire attribués à Madame [I] [M] à : - 40 points pour l'année 2010, - 40 points pour l'année 2011, - 40 points pour l'année 2012 - 36 points pour l'année 2013, - 36 points pour l'année 2014, - 36 points pour l'année 2015, - 36 points pour l'année 2016, - 36 points pour l'année 2017, - 36 points pour l'année 2018, - 36 points pour l'année 2019, - 36 points pour l'année 2020, - débouté Madame [I] [M] de sa demande relative aux points de retraite de base ; - enjoint la CIPAV à rectifier le relevé de situation individuelle de Madame [I] [M] conformément à ces dispositions ; - condamné la CIPAV à payer à Madame [I] [M] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamné la CIPAV à payer à Madame [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CIPAV au paiement des dépens ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Le 28 novembre 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 11 mai 2023, l'affaire N°22/03966 été radiée. Le 16 mai 2024, l'affaire a été réinscrite sous le N°RG 24/01674, puis l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites et déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CIPAV qui a été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER irrecevable le recours formé par Madame [I] [M], A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [I] [M], - ATTRIBUER à Madame [I] [M] les points de retraite de base suivants': - 126,5 points de retraite de base en 2012 - 226,6 points de retraite de base en 2013 - 211,5 points de retraite de base en 2014 - 155,1 points de retraite de base en 2015 - 316,3 points de retraite de base en 2016 - 249,1 points de retraite de base en 2017 - 259,9 points de retraite de base en 2018 - 183,6 points de retraite de base en 2019 - ATTRIBUER à Madame [I] [M] les points de retraite complémentaire suivants': - 10 points de retraite complémentaire en 2012 - 9 points de retraite complémentaire en 2013 - 18 points de retraite complémentaire en 2014 - 9 points de retraite complémentaire en 2015 - 45 points de retraite complémentaire en 2016 - 34 points de retraite complémentaire en 2017 - 35 points de retraite complémentaire en 2018 - 25 points de retraite complémentaire en 2019, - DEBOUTER Madame [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [I] [M] à verser à la C.I.P.A.V'la somme de 600 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [M] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Privas du 17 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] [M] de sa demande relative aux points de retraite de base et a commis une erreur dans le décompte des points de retraite complémentaire à rectifier, Et, statuant à nouveau, - RECTIFIER les points de retraite complémentaire pour les années 2009 à 2019 comme suit, et non les années 2010 à 2020 : - 40 points en 2009, - 40 points en 2010, - 40 points en 2012, - 36 points en 2013, - 36 points en 2014, - 36 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 72 points en 2018, - 36 points en 2019, - CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [I] [M] sur la période 2009-2019 selon le détail suivant : - 123,5 points en 2009, - 429,9 points en 2010, - 191,7 points en 2012, - 343,3 points en 2013, - 320,4 points en 2014, - 235,0 points en 2015, - 455,0 points en 2016, - 364,8 points en 2017, - 389,3 points en 2018, - 275 points en 2019. Y ajoutant, EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2009-2011, - CONDAMNER la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9.000 euros pour les années 2009 à 2011, - CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [I] [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Moyens des parties : La CIPAV soutient que le relevé de situation individuelle que s'est procuré Mme [I] [M] via le site internet GIP Info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA, que celle-ci, qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la caisse, ne pouvait pas saisir directement la CRA puis le tribunal, qu'en effet, la demande portée directement devant la CRA et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable. Elle précise que le document sur lequel se fonde Mme [I] [M], à savoir un extrait du site internet, n'est pas une décision, ni un document émanant de la CIPAV, que de nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la CRA, qu'étant purement indicatif et provisoire, ce document ne saurait pouvoir constituer une décision de la caisse faisant grief, susceptible de recours devant la CRA. Mme [I] [M] soutient que son recours est recevable, que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, que ce document recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief. Elle prétend que l'argument de la CIPAV selon lequel elle n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisque cela présuppose que la caisse n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant de la compétence de l'Urssaf. Elle fait observer, en outre, que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr, que la caisse a précisé que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits 'actualisés de manière hebdomadaire' et d'accéder directement au 'relevé de situation individuelle' reprenant 'l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus'. Elle considère dès lors que la CIPAV fait preuve de mauvaise foi manifeste lorsqu'elle lui reproche d'avoir contesté devant la CRA le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site Info Retraite, alors qu'elle refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu'une demande expresse est formulée. Elle affirme que la CIPAV ne saurait sérieusement prétendre être extérieure à la décision constituée par le relevé de situation individuelle qu'elle s'est procurée sur le site internet, alors que la caisse est membre à part entière dudit groupement et que, surtout, il est contant que la CIPAV est tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents, qu'en téléchargeant le document, elle a obtenu la décision individuelle prise par la CIPAV, que cette décision faisant à l'évidence grief, elle pouvait donc être contestée directement devant la CRA, puis devant le tribunal. Elle ajoute qu'elle n'a pas à pâtir d'un manquement à l'obligation d'information légale de la caisse et qu'il lui suffit de démontrer qu'elle a réglé ses cotisations sur la période non renseignée pour qu'elle dispose d'un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période de cotisations réglées, et qu'elle rapporte cette preuve. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une CRA, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comportent notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; l'assuré est recevable à contester devant la CRA puis devant la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la CRA de l'organisme concerné, puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés. En l'espèce, il convient de constater qu'à la suite de l'obtention de son relevé individuel de situation édité le 24 novembre 2021, Mme [I] [M] a saisi la CRA de la CIPAV suivant requête du 13 janvier 2022 d'une réclamation, sollicitant la rectification de ses droits à la retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle au titre des années 2009 à 2019 ( points de retraite de base et points de retraite complémentaire). Il se déduit des éléments qui précèdent que Mme [I] [M] est recevable à contester les mentions ou omissions objet du relevé au titre des années 2009 à 2019 soumises à l'examen de la CRA. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base : Moyens des parties : La CIPAV soutient que le statut de auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime 'normal' ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire, que pour la période antérieure à 2016, le BNC est l'assiette de calcul des points, que cependant, l'auto entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées sur lequel il ne peut pas déduire ses charges. Elle ajoute que pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BC et en application des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 du code général des impôts, que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale, que Mme [I] [M] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016. Elle affirme que sur la retraite complémentaire, le décret du 21/03/1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents et 8 classes de cotisations sont prévues, qu'à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire, que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire, que le régime complémentaire de la caisse étant un régime obligatoire, ses statuts s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime, que les auto entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009/2012 ni à 36 points au delà de 2013. Elle ajoute que concernant les auto-entrepreneurs, il y a lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin, qu'entre 2009 et 2015, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. Elle indique qu'à compter du 1er janvier 2016, il y a lieu de vérifier pour chaque année, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, qu'elle fait donc une stricte application du principe de proportionnalité. Elle considère que la détermination des points acquis par Mme [I] [M] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur, que le mode de calcul ainsi exposé a été expressément validé par le Ministère de l'économie et des Finances et le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget. Elle conclut que c'est à juste titre que le pôle social de Privas dans le jugement dont appel a jugé que la 'CIPAV a donc retenu, comme base de calcul, le chiffre d'affaires de Mme [I] [M] déduction faite de 34%. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a correctement appliqué l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale et Mme [I] [M] sera donc déboutée de sa demande'. Mme [I] [M] soutient que les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto entrepreneurs, qu'en revanche, elles sont contraires sur l'assiette de revenu puisque la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34%, que cela conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%. Elle ajoute que la rectification des points de retraite de base doit donc être opérée conformément à un tableau de calcul qu'elle produit au débat. Réponse de la cour : L'article D643-1 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions applicables à compter du 24 août 2005, que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite ( sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550, selon la version du 01/03/2012 au 01/01/2015). Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100. (...) Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie. La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005. Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires ( selon version applicable du 01/03/2012 au 01/01/2015). L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, énonce que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ». Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Par renvoi à l'article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus, par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisées». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code. Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social. Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs. En l'espèce, Mme [I] [M] a opté pour le régime micro-social, en sorte que l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé. Il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par Mme [I] [M] au titre de son statut d'auto-entrepreneur. Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur. La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d'affaires pour l'établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [I] [M] fait valoir un calcul déterminant la proportion du prix du point dans son revenu. Dans la mesure où le nombre de points dépend directement du revenu d'activité de l'intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend. Dès lors, le décompte doit être le suivant, calculé sur le montant du chiffre d'affaires sur lequel s'accordent les parties au terme de leurs conclusions: - 2009 : 8 004 euros : 123 points ( 1 point pour 64,80 euros de revenu) - 2010 : 28 115 euros : 429 poins ( 1 point pour 65,39 euros de revenu) - 2012 : 13173 euros : 191 points ( 1 point pour 68,70 euros de revenu) - 2013 : 24 016 euros : 343 points ( 1 point pour 69,94 euros de revenu) - 2014 : 22 722 euros : 320 points ( 1 point pour 70,92 euros de revenu) - 2015 :16 869 euros : 235 points ( 1 point pour 72,45 euros de revenu) - 2016 : 33 152 euros : 452 points ( 1 point pour 73,55 euros de revenu ) - 2017 : 27 001 euros : 364 points ( 1 point pour 74,72 euros de revenu) - 2018 : 29 187 euros : 389 points ( 1 point pour 75,68 euros de revenu) - 2019 : 21 024 euros : 274 points ( 1 point pour 77,18 euros de revenu) Le décompte sera donc fixé en ce sens. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur le nombre de points au titre du régime de retraite complémentaire : Moyens des parties : La CIPAV fait valoir que ses statuts s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise), qu'ils prévoient en son article 3-12 une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration, que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points sur 2013. Elle ajoute qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que depuis le 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat ayant été supprimée, il y a lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, que le calcul des points acquis par l'adhérent ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées, que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le Ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget. Mme [I] [M] soutient qu'au regard de l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale, de l'article L644-1, d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 '[L]' qui a posé le principe que l'article 2 du décret n°79 262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto entrepreneur inscrit à la CIPAV, il est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Elle indique que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite , n'intéressent pas l'adhérent, que tant la suppression de la compensation au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes ne peuvent influer sur la comptabilisation des droits acquis, que l'invocation d'une règle de 'proportionnalité' sans fondement textuel ou jurisprudentiel apparaît incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise l'octroi de points forfaitaires, qu'au surplus, si ce principe était issu de l'article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêté ministériel et ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme. Elle ajoute que la CIPAV se réfère, pour l'auto entrepreneur au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009/2015 mais au chiffre d'affaires à compter de 2016, sans s'expliquer sur ce changement ni sur ses origines textuelles, qu' alors, de manière constante, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations. Elle prétend que si l'auto entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire, l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement, pour la détermination de la classe de revenu, que le BNC théorique auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015, est donc à proscrire pour les auto entrepreneurs, que sur la base de la classe de revenu, ( chiffre d'affaires ) aucune contestation n'existant sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l'auto entreprise, les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul qu'elle produit au débat. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. La caisse ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. En l'espèce, il est constant que Mme [I] [M] s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale. Mme [I] [M] n'a en l'espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations ; s'étant acquitté du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l'économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d'état chargé du budget » dont se prévaut la CIPAV. Mme [I] [M] a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants : - 2009 : revenu de 8 004 euros ouvrant droit à 40 points (seuil de la classe 1 en 2009 40605 euros) - 2010 : revenu de 28115 euros ouvrant droit à 40 points ( seuil de la classe 1 en 2010 40605 euros) - 2012 : revenu de 13173 euros ouvrant droit à 40 points ( seuil de la classe 1 en 2012 40050 euros) - 2013 : revenu de 24 016 euros ouvrant droit à 36 points ( seuil de la classe A en 2013 41050 euros) - 2014 : revenu de 22 722 euros ouvrant droit à 36 points ( classe A ) - 2015 : revenu de 16 869 euros ouvrant droit à 36 points ( classe A ) - 2016 : revenu de 33 152 euros ouvrant droit à 72 points (classe B entre 26 580 euros et 49280 euros ) - 2017 : revenu de 27 001 euros ouvrant droit à 72 points ( classe B ) - 2018 : revenu de 29 187 euros ouvrant droit à 72 points ( classe B ) - 2019 : revenu de 21 024 euros ouvrant droit à 36 points ( classe A ) Le décompte sera en conséquence fixé en ce sens. Sur les autres demandes : Moyens des parties : Mme [I] [M] sollicite des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite. Elle fait valoir qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, que la caisse s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et qui n'hésite pas à nier avoir pris une quelconque décision à son endroit. Elle considère que cette attitude est exclusive de la bonne foi et ne peut que l'exaspérer. La CIPAV prétend que la demande présentée par Mme [I] [M] n'est pas fondée puisqu'elle ne justifie pas réunir les trois critères cumulatifs nécessaires, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité, que sauf à évoquer une divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Mme [I] [M] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la caisse. Elle rappelle qu'elle est investie d'une mission de service public et qu'elle estime faire une juste application des textes. Réponse de la cour : La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation complexe, étant observé que l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n'est pas un arrêt publié. De plus, la transposition de la solution dégagée aux points acquis pour la retraite de base part d'un raisonnement identique quant à la nature du revenu à prendre en compte, mais la question n'a toutefois pas été tranchée par la Cour de cassation en l'état. La résistance de la CIPAV ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] [M] tendant à ce que la CIPAV soit condamnée à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée. Enfin, la CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a : - condamné la CIPAV à payer à Madame [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CIPAV au paiement des dépens ; L'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Déclare Mme [I] [M] recevable son recours, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] [M] sur la période 2009 -2019 selon le détail suivant : - 2009 : 8 004 euros : 123 points - 2010 : 28 115 euros : 429 poins - 2012 : 13173 euros : 191 points - 2013 : 24 016 euros : 343 points - 2014 : 22 722 euros : 320 points - 2015 :16 869 euros : 235 points - 2016 : 33 152 euros : 452 points - 2017 : 27 001 euros : 364 points - 2018 : 29 187 euros : 389 points - 2019 : 21 024 euros : 274 points Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] [M] sur la période 2009-2019 selon le détail suivant : - 2009 : 40 points - 2010 : 40 points - 2012 : 40 points - 2013 : 36 points - 2014 : 36 points - 2015 : 36 points - 2016 : 72 points - 2017 : 72 points - 2018 : 72 points - 2019 : 36 points Ordonne à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de transmettre à Mme [I] [M] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Déboute Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [I] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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