Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMA
N° : 4
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2444
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] [Localité 5]
C/o CABINET STEIN La COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 5] est organisé en copropriété et régi par la loi du 10 juillet 1965.
La SARL VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE (Ci-après « VFIC ››) syndic de lacopropriété jusqu'à l'Assemblée générale du 27 février 2018 a été remplacée à ces fonctions par la SARL Cabinet STEIN.
Faute d'obtenir la remise des documents et des fonds afférents à la gestion de la copropriété le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL VFIC devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés.
Par ordonnance réputée-contradictoire en la forme des référés rendue le 23 octobre 2018 le président du tribunal de grande instancede Paris, au visa de l'article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, a condamné la société VFIC à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] le solde des fonds disponibles soit la somme principale de 67.785,90 euros correspondant à la balance remise par l'ancien syndic le 3 mai 2018.
Le 21 décembre 2018 le syndicat a mis en demeure la société Lloyd's FranceSA delui régler la somme de 67 785 , 90 euros au titre de la garantie finnacière souscrite par la société VFIC.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019, VFIC a été placé en liquidation judiciaire.
Le 3 avril 2019 le syndicat a déclaré sa créance entre le smains du mandataire liquidateur qui lui a indiqué qu'elle ne pourrait être réglée.
Le 17 juin 2019 le syndicat a assigné la société Lloyd's FranceSA devant le tribunal de Paris.
La société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
-mis hors de cause la société Lloyd's FranceSAS en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-reçu la société Lloyd's Insurance Company SA en son intervention volontaire ;
-rejeté la tierce opposition incidente formée par la société Lloyd's Insurance Company SA à l'encontre de l'ordonnance en la forme des référés rendue le 23 octobre 2018 ainsi que celle subséquente de réformation de ladite ordonnance ;
-condamné la société Lloyd's Insurance Company SA à payer au SC une somme de 67 785, 90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2018.
La LLOYD'S INSURANCE COMPANY a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 4 janvier 2024.
Cette procédure est toujours pendante devant la cour.
La LLOYD'S INSURANCE COMPANY considérant que l'ordonnance du 23 octobre 2018 à laquelle elle n'était pas partie porte atteinte à ses intérêts puisque le syndicat des copropriétaires lui réclame aujourd'hui cette somme au titre de la garantie financière , et contestant le caractère certain de la créance alléguée par ce dernier, l'a assigné devant le juge des référés à l'audience du 13 juin 2024 par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024 aux fins suivantes :
ACCUEILLIR la tierce opposition principale formée par la LLOYD'S INSURANCECOMPANY à l'encontre de l'ordonnance en la forme des référés du Président duTribunal de Grande Instance de PARIS du 23 octobre 2018 et la déclarer bien fondée ;
En conséquence :
RETRACTER l'ordonnance en la forme des référés du Président du Tribunal de GrandeInstance de PARIS du 23 octobre 2018 ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins etprétentions éventuelles formulées à l'encontre de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la LLOYD'S INSURANCECOMPANY la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de ProcédureCivile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction auprofit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699du Code de Procédure Civile.
Le 13 juin 2024 l'affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés :
-à titre principal de déclarer irrecevable la tierce opposition
-à titre subsidiaire de débouter la Lloyd's Insurance SA de sa demande de rétractation, et de confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2018,
-en tout état de cause de condamner la Lloyd's Insurance SA aux dépens, dont distraction, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La tierce opposition est une voie extraordinaire de recours qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Son régime est fixé par les articles 582 à 592 du code de procédure civile.
Lorsqu'elle est formée à titre principal elle est ouverte pendant trente ans à compter du jugement et est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle.
Dans les autres cas la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elles critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il s'en déduit que le juge apprécie le bien-fondé de cette voie de recours en l'état du droit applicable lors de la décision attaquée.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que le caractère d'ordre public de la règle qui donnait compétence exclusive au président du tribunal pour statuer en la forme des référés sur la demande formée par le syndic en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige s'opposait à ce qu'il tranche la contestation formée par la Lloyds, qui ne pouvait donc valablement former devant lui tierce opposition incidente.
Le syndicat fait valoir que le juge des référés n'est pas la juridiction dont émane la décision objet de la tierce opposition, et que faire modifier une décision ayant autorité de chos ejugée par une décision qui na l'aura pas contrevient aux dispositions de l'article 587 du code de procédure civile.
Il fait observer en outre que le juge des référés dans la version actuelle de l'article 18-2 ne dispose pas des mêmes pouvoirs que ceux qui étaient conférés au président du tribunal statuant au fond.
Il fait valoir enfin que le jugement du 5 décembre 2023 qui a rejeté la tierce opposition a autorité de chose jugée bien que la Lloyd's en ait interjeté appel ; qu'en effet la Lloyd's demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la tierce opposition mais " ... pour autant ne formule aucune prétention relative à la réformation de cette ordonnance dans le dispositif de ses écritures " de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.
La Lloyd's rétorque que si la décision du 23 octobre 2018 a été rendue au fond par le président du tribunal statuant en la forme des référés conformément à sa compétence exclusive fixée par la version alors en vigueur de l'article 18-2, cette juridiction ayant disparu et l'article 18-2 ayant été réformé, le juge des référés désormais désigné pour trancher le contentieux par cet article est parfaitement compétent pour statuer sur la tierce opposition.
Elle ajoute que le jugement du 5 décembre 2023 n'a pas autorité de chose jugée sur le fond de la tierce opposition, puisque le tribunal a simplement jugé qu'elle ne pouvait être portée devant lui.
Sur ce
Dans sa version applicable lors de la saisine du président du tribunal le 24 juillet 2018 l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 était ainsi rédigé :
“En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunalde grande instance, statuant comme en matière de référé,d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ”.
Cet article a été modifié comme suit par l’ordonnance du 17 juillet 2019 et celle du 30 octobre 2019 respectivement entrées en vigueur le 1er juin 2020 et le 1er janvier 2020 :
“En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l' (L. no 2024-322 du 9 avr. 2024, art. 55-I-1o) «avant-dernier alinéa [ancienne rédaction: alinéa 11]» du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.» (L. no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 18)
Dans l'hypothèse où (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 55-I-7o) «le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives [ancienne rédaction: l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires]» à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.»
(Ord. no 2019-1101 du 30 oct. 2019, art. 17-2o, en vigueur le 1er juin 2020) «Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé,d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
(Parties des textes soulignées par le juge)
Depuis cette date, ce n’est plus le président du tribunal statuant comme en matière de référé, soit au fond, (ou selon les termes actuellement en vigueur selon la procédure accélérée au fond) qui est compétent pour statuer sur la demande du syndic formée en application des dispositions de l’article 18-2, mais le juge des référés.
Ce changement de compétence s’est accompagné de modifications relatives aux obligations de transmission faites à l’ancien syndic, et par voie de conséquence de modifications quant à la nature des mesures pouvant être ordonnées par le président du tribunal, statuant autrefois au fond, et désormais en référé.
Or le juge des référés ne peut statuer sur la tierce opposition formée contre une décision rendue au fond.
En outre, le demandeur à la tierce-opposition ne peut invoquer des moyens ou former des demandes en s’appuyant sur des dispositions qui n’étaient pas en vigueur lorsque la décision initiale a été rendue.
Enfin le juge des référés fait observer que la cour est saisie d’une demande de réformation du jugement rendu le 5 décembre 2023, notamment en ce qu’il a rejeté la tierce opposition incidente formée par la Lloyd’s.
Il importe peu que le tribunal ait prononcé le rejet pour un motif de recevabilité sans examiner le bien-fondé de la tierce opposition.
En effet par l’effet dévolutif de l’appel la cour est ainsi saisie de la demande de tierce opposition incidente, ce qui s’oppose à ce qu’une autre juridiction soit saisie d’une telle demande à titre principal.
L’action de la Lloyd’s est ainsi doublement irrecevable.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société LLOYD’S INSURANCE SA irrecevable en sa tierce opposition ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE SA aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric SIMONNET avocat et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 07 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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