Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04358 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLB
N° de minute : 389/2023
ORDONNANCE
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] se disant [F] [J] [E] alias [K] [I]
né le 25 juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 août 2023 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3] faisant obligation à M. [H] se disant [F] [J] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [H] se disant [F] [J] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] se disant [F] [J] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [H] se disant [F] [J] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023 à 08h37.
VU les avis d'audience délivrés le 19 décembre 2023 à l'intéressé au Centre de rétention administrative (dernière adresse connue), à Me Orlane AUER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 décembre 2023, n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'intéressé qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de son acte d'appel, le préfet du Haut-Rhin conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite que soit constatée la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Pour contester la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], au motif que ce dernier n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits à l'occasion de son placement en garde à vue puis lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, le préfet du Haut-Rhin fait valoir que :
-il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de substituer son appréciation à la volonté exprimée à plusieurs reprises par Monsieur [H] se disant [F] [J] [E], majeur et sain d'esprit, de ne pas être assisté par un interprète,
-le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, signé par Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], comporte l'indication que ce dernier comprend la langue française,
-l 'arrêté de placement en rétention a également été notifié à Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], dans une langue qu'il a déclaré comprendre à savoir la langue française,
-lors de la notification des droits à l'entrée du centre de rétention administrative, les agents de la police de l'air et des frontières ont porté sur les deux formulaires de notification des droits, signés par l'intéressé la mention « après lecture faite par nous-mêmes, l'intéressé comprenant mais ne lisant pas le français »
-l'intéressé a été interrogé le 14 décembre 2023 par formulaire contradictoire de renseignements administratifs sur sa situation personnelle, familiale, administrative et sur les éventuels éléments de vulnérabilité
-l'intéressé a pu faire valoir tous ses droits.
Il sera référé aux dispositions de la décision déférée quant à l'énonciation du cadre juridique dans lequel s'inscrit la procédure.
En l'espèce, Monsieur [H] se disant [F] [J] [E] a été interpellé en état d'alcoolisation le 13 décembre à 22h45 suite à une altercation, placé en garde à vue à compter du 13 décembre 2023 à 22h55, placé en cellule de dégrisement, puis extrait de cette cellule à 3h28 le 14 décembre 2023, après que l'éthylomètre ait indiqué un taux d'alcoolémie de 0,15 mg par litre d'air expiré et s'est vu , selon le procès-verbal de police, notifier par lecture ses droits entre 3h28 et 3h32, date de clôture du procès-verbal de notification, qui énonce en préalable « faisons comparaître devant nous' lui notifions, en langue française qu'il comprend... ».
Monsieur [H] se disant [F] [J] [E], qui a signé ce procès-verbal après lecture, n'a à aucun moment manifesté ne pas comprendre ce qui lui a été notifié et c'est bien en langue française qu'il a ensuite de 3h35 à 3h45, fourni des explications circonstanciées sur les faits d'agression au vu desquels il a été placé en garde à vue.
Dès lors, si le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne comporte pas expressément la mention que Monsieur [H] se disant [F] [J] [E] déclare comprendre la langue française et ne souhaite pas d'interprète, il n'en demeure pas moins que l'agent de police, qui a notifié ses droits et qui l'a entendu sur les faits, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant que l'intéressé comprenait la langue française.
C'est également en langue française que l'intéressé a déclaré accepter d'être entendu librement sur sa situation administrative et sans la présence d'un avocat le 14 décembre 2023 à 10 heures dans le cadre de l'établissement du formulaire de renseignements administratifs dans lequel il a expliqué qu'il est arrivé en France le 1er janvier 2022 de manière irrégulière en prenant un bateau de type zodiaque depuis l'Algérie ; que ce sont les policiers qui se sont trompés en relevant son identité lorsqu'il a été en garde à vue le 12 août 2023. Il a précisé sa véritable identité, a donné des indications sur sa situation familiale, a indiqué qu'il travaillait de temps en temps au noir en tant que pâtissier et qu'il gagne environ 1400 € par mois, qu'il dispose d'une carte AME. Il a également expliqué pour quelle raison il n'avait pas exécuter l'obligation de quitter le territoire en date du 14 août 2023, prétendant qu'il n'avait pas compris et qu'il croyait qu'il devait simplement quitter la capitale.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], comprenant la langue française, il n'a pas été porté atteinte à ses droits à l'occasion de la notification de ses droits en garde à vue.
Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], s'est vu notifier son placement rétention et ses droits en rétention en langue française qu'il a déclaré parler et comprendre, suivant procès-verbal, en date du 14/12/2023 à 15h20 , qu'il a signé. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, il désirait un avocat mais ne désirait pas d'interprète.
Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], s'est de nouveau vu notifier les droits en rétention à son arrivée au centre de rétention administrative le 14 décembre 2023 à 17h10 et le procès-verbal qu'il a de nouveau signé indique que l'agent notificateur a procédé à la lecture du procès-verbal, le retenu déclarant ne pas savoir lire ni écrire le français, mais le comprendre.
Dans ces conditions, et quand bien même Monsieur [H], se disant [F] [J] [E], avait été assisté d'un interprète le 14 août 2023 lors de la notification des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, il n'apparaît pas qu'il ait été porté atteinte à ses droits à l'occasion de la notification de ses droits en garde à vue comme à l'occasion de la notification de ses droits en matière de rétention.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et faute de garanties de représentation, l'intéressé étant sans domicile fixe, il y aura lieu de prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2023 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] se disant [F] [J] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [H] se disant [F] [J] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2023 à 16h18
en présence de
- Maître Orlane AUER, conseil de M. [H] se disant [F] [J] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2023 à 16h18
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
Comparante
l'intéressé
M.[H] se disant [F] [J] [E]
Non comparant
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- à Me Orlane AUER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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