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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.011

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise X..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 2 mai 1989, en qualité de poseur de cuisine, par M. X..., a été victime le 15 décembre 1992 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il était encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié le 2 janvier 1993 au motif de la suppression de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir, réformant partiellement la décision entreprise, et statuant à nouveau sur le tout, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant relevé tour à tour, d'abord par motifs propres que M. Z... avait perçu une indemnité de préavis pour la période du 5 janvier au 5 mars 1993 sans déduction des indemnités journalières puis, par motifs expressément adoptés des premiers juges que les salaires de M. Z... lui avaient été régulièrement versés chaque mois jusqu'au 5 mars 1993 sous déduction des indemnités journalières, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié licencié au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts, au taux légal, à compter du jour de la demande, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation établie par Mme Y... est rédigée dans ces termes :" (Je) certifie que M. Z... a exécuté un chantier d'installation de cuisine en notre domicile et ne pas avoir eu à me plaindre de sa prestation puisque toutes les tâches ont été exécutées en temps et résultats escomptés, y compris lorsque le patron de l'entreprise qui l'employait était absent " ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que cette attestation établissait " la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. Z...", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. Z... demandait le paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées en 1989 et 1990, et ce en expliquant qu'il s'agissait d'"heures effectivement travaillées et rendues nécessaires pour achever un ouvrage chez un client et pour le satisfaire ... la règle éta(nt) d'achever la pose des éléments commandés afin de rendre utilisable l'ensemble de l'installation", cependant que dans son attestation M. A... certifie avoir assisté à plusieurs discussions entre l'employeur et le salarié durant le mois de "décembre 1991" puis "au cours de l'année 1992 ", le salarié réclamant que "les déplacements soient pris en compte ", ce que l'employeur avait fini par accepter, à la fin de l'année 1992 ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que cette attestation établissait "la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. Z...", soit que le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires, consacrées à terminer la pose de cuisines qu'il installait chez des clients de son employeur, en 1989 et 1990, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, et en toute hypothèse, que ne doivent donner lieu à paiement que les heures supplémentaires qui ont été effectuées à la demande de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions, qu'à supposer même que M. Z... ait effectivement effectué des heures supplémentaires, ce n'était nullement à sa demande, et qu'il avait au contraire été amené à lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 décembre 1991, pour lui rappeler qu'il n'avait pas à pratiquer la "journée continue" et qu'il devait s'en tenir aux horaires en vigueur dans l'entreprise (7h 45mn de travail et une pause en milieu de journée variant entre 1h00 et 1h30) ; que la cour d'appel devait donc prendre parti sur le point de savoir si les heures supplémentaires litigieuses non seulement avaient été effectuées mais avaient été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord de l'employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, à l'appui de sa décision, que les attestations qui lui étaient soumises établissaient "la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. Z...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. Z... a nécessairement écarté l'argumentation de l'employeur, dont elle a relevé qu'il ne contestait pas le décompte des heures supplémentaires produit par le salarié, selon laquelle ces heures n'auraient pas été effectuées avec son accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 562 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur demandait la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du salarié à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt réformant le jugement qui avait prononcé sur le chef de la demande en complément d'indemnité de licenciement une condamnation au profit du salarié, a débouté celui-ci de ce chef de demande ; Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches réunies, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur avait rompu le contrat de travail du salarié en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail et le débouter en conséquence de demande en dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel a relevé que l'employeur, usant de son pouvoir de direction et d'organisation avait supprimé l'emploi du salarié, en décidant, quelles qu'en soient les raisons, de procéder lui-même aux travaux d'installation et de direction de chantier chez les clients avec l'aide d'un salarié engagé dans le cadre d'un contrat de qualification ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé, pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement au titres de complément de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... dans le cadre de son pourvoi principal ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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