Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06423
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06423
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/320
Rôle N° RG 24/06423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQY
GIE EURO SANTE
C/
Société KALLISTE
S.C.P. [C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Martine DESOMBRE
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/5914.
DEMANDERESSE
S.C.P. [C] [G]
en son nom personnel, scp immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 483 325 213, représentée par Maître [M] [R], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
DEFENDEURS
SAS KALLISTE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 450 975 487, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)
GIE EURO SANTE
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 451 422 273, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Decembre 2024.
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 18 janvier 2024, la cour de ce siège a notamment :
- confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le GIE EURO SANTE de sa demande de dommages et intérêts, le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,
-condamné la société KALLISTE à payer au GIE EURO SANTE la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
-déclaré irrecevable la demande de garantie présentée par la société KALLISTE à l'encontre de la SCP [C] [P] [R],
-déclaré la société KALLISTE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens,
-condamné la société KALLISTE à payer au GIE EURO SANTE et à la SCP [C] [P] [R] la somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société KALLISTE aux entiers dépens d'appel.
Par requête déposée au greffe le15 mai 2024, la SCP [C] [P] [R] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt précité en ce qu'il vise la SCP [C] [P] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société KALLISTE, mandat conduit par maître [M] [R], alors que la partie présente au procès est la SCP [C] [P] [R] en son nom personnel.
Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, le 30 mai 2024, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de la requête et sur la nécessité de les convoquer à une audience.
Par courrier déposé au RPVA le 14 juin 2024, la SCP [C] [P] [R] a accepté qu'il soit statué sans audience.
Les autres parties n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
Dans le cas présent, il ne peut être sérieusement remis en cause et résulte des mentions de l'acte lui-même que la SCP [C] [P] [R] a été assignée le 10 novembre 2020 en son nom personnel et non ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société KALLISTE.
Dès lors, la raison commande de considérer que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le chapeau de l'arrêt rendu par cette cour le 18 janvier 2024 vise la SCP [C] [P] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société KALLISTE, mandat conduit par maître [M] [R].
En conséquence, il convient de faire droit à la requête.
Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne que le chapeau de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 soit rectifié en ce que la mention "SCP [C] [P] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS KALLISTE, mandat conduit par maître [M] [R]" soit remplacée par la mention suivante "SCP [C] [P] [R] en son nom personnel" ;
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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