Texte intégral
Du 30 août 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDV6
Société GIRONDE HABITAT
C/
[N] [T]
- Expéditions délivrées à
Me Ludovic BOUSQUET
et au défendeur
Le 30/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 16 décembre 2021 et à effet du 17 décembre 2021, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [T] un logement situé Résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement aux fins de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs et pour sommation d’avoir à respecter les obligations du preneur et mise en demeure d’avoir à libérer les parties communes.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a assigné Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 31 mai 2024 aux fins de voir :
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir Madame [N] [T] à en lever les encombrants et objets personnels entreposés sur les coursives desservant son appartement ; Condamner la même à payer au bailleur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 31 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que valablement convoquée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [N] [T] n’a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bailleur expose que Madame [N] serait à l’origine de nuisances au sein de la résidence notamment en entreposant des objets et meubles personnels entreposés sur la coursive desservant son appartement.
Toutefois, force est de constater qu’aux fins d’appuyer sa demande, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT se contente de produire deux photos sans qu’il ne soit possible de déterminer ni le lieu ni le moment où elles ont été prises.
Si la société bailleresse indique que ces photographies ont été prises par un commissaire de justice, elle ne produit cependant aucun procès-verbal de constat permettant d’attester les faits allégués à l’encontre de la locataire, et notamment que les objets sont la propriété de cette dernière et se situent effectivement devant son logement.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu'appelle le point contesté est évidente.
En l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu'il n'y a lieu à référer et de rejeter le surplus des demandes.
Les dépens seront mis à la charge de l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT qui succombe.
L’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu'il n'y a lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT aux entiers dépens ;
DEBOUTONS l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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