Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01286 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0495, substitués lors de l’audience par Maître Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. VM INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SELARL VM INVEST, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°EU3230600 à la date du 8 octobre 2024 ;
- Condamner la SELARL VM INVEST à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision les sommes de :
* 19.854,72 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles,
* 89.391,92 euros TTC au titre des loyers à échoir,
* 1.130,70 euros TTC au titre de l'option d'achat,
* 9.052,26 euros TTC au titre de la clause pénale,
* 20.400 euros TTC à déduire prix de cession des matériels,
soit la somme totale de 99.069,72 euros TTC et ce avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 - II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 septembre 2023 ;
- Condamner la SELARL VM INVEST à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS expose que, par acte du 2 juin 2022, la SELARL VM INVEST a conclu auprès d'elle un contrat de crédit-bail s'agissant de matériel médical dentaire, moyennant un loyer mensuel 1.405,54 euros TTC pendant une durée irrévocable de 84 mois avec une option d'achat fixée à la somme de 1.130,07 euros TTC. Elle indique que, par avenant du 19 mai 2023, les conditions particulières dudit contrat ont fait l'objet d'une modification s'agissant de la durée du crédit-bail, qui est désormais de 69 mois, et du loyer, qui s'élève à la somme de 1.541,24 euros TTC. Elle précise que, au mois d'octobre 2024, la SELARL VM INVEST reste lui devoir la somme de 19.854,72 euros TTC correspondant aux 13 loyers impayés auxquels s'ajoutent les pénalités conventionnelles de retard. Elle explique que, sa cocontractante ayant vainement été mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de bail, elle a été contrainte de lui notifier la résiliation dudit contrat par courrier recommandé du 8 octobre 2024 conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que les matériels ayant été restitués et cédés le 30 juillet 2024 pour une somme de 20.400 euros TTC, le prix de cession doit être déduit du montant provisionnel réclamé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL VM INVEST n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un crédit-bail au titre de la clause résolutoire, s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue des obligations imposées par du crédit-bail que le crédit-preneur n'a pas respecté celles-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé signé électroniquement les 2 et 9 juin 2022, la SELARL VM INVEST a conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical dentaire fourni par la société JIDA TECH pour un prix de 94.225 euros. Par avenant signé le 19 mai 2023, il a été convenu entre les parties que la durée dudit crédit-bail serait désormais de 69 mois avec des loyers mensuels d'un montant de 1.325,45 euros HT.
Le contrat de crédit-bail stipule en son article 11 « Résiliation » que :
« 11.1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a/ ci-dessous, et sans mis en demeure préalable dans les cas visés au 11.2 b/ ci-dessous.
11.2 Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : a/ en cas de non-paiement d'un seul loyer (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023 revenu «destinataire inconnu à l'adresse», la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure la SELARL VM INVEST de payer la somme de 5.181,83 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de février, mars et août 2023 et des frais de recouvrement, dans un délai de huit jours, à défaut de quoi, la résiliation anticipée du contrat serait encourue entraînant l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application dudit contrat, soit la somme totale de 121.710,66 euros TTC.
Il n'est pas discuté que cette mise en demeure est demeurée sans effet, de sorte que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties s'est trouvé résilié de plein droit quinze jours après ladite mise en demeure.
Cependant, il est relevé que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne s'est prévalu de l'acquisition de cette clause que par lettre recommandée en date du 8 octobre 2024, revenue « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par conséquent, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat avec effet au mois d'octobre 2024.
Sur la demande en paiement de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le contrat de crédit-bail conclu entre les parties stipule en son article 11.5 : « Somme à payer en cas de résiliation : Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a/ réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle H.T du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation ; et b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation ».
En outre l'article 4.5 « défaut de paiement » dudit contrat stipule que «Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l'article 11, tout défaut de paiement même partiel d'un loyer et de toute autre somme due au titre du contrat pourra, si bon semble au bailleur, entrainer de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant H.T de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1.5% par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le bailleur aura droit également, en application de la réglementation du code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € H.T.».
Au cas présent, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la somme provisionnelle de 19.854,72 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de résiliation, à savoir les loyers des 10 février 2023, 19 mars 2023, 10 août 2023, 10 septembre 2023, 10 octobre 2023, 10 novembre 2023, 10 décembre 2023, 10 janvier 2024, 10 février 2024, 10 mars 2024, 10 avril 2024, 10 mai 2024 et 10 juin 2024.
Il convient donc considérer que l'obligation de la SELARL VM INVEST de payer la somme de 19.854,72 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail, n'est pas sérieusement contestable.
En outre, l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11.5 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, en ce que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de le contraindre à l'exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par
le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus.
De la même manière, la pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation prévu par l'article 11.5 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, en ce qu'elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter la convention et sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles.
Ces pénalités étant susceptibles d'être modifiées, voir supprimées, par le juge du fond, elles n'apparaissent pas dues avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Par ailleurs, à la date de résiliation du contrat, il restait 58 loyers à échoir d'un montant de 1.541,24 euros HT, soit la somme totale de 89.391,92 euros.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant fixe et clairement déterminé prévu au contrat.
Il résulte de ce qui précède que, avec toute l'évidence requise devant le juge des référés, l'obligation de la SELARL VM INVEST de payer la somme de 89.391,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas sérieusement contestable. Il importe cependant de rappeler que conformément aux stipulations contractuelles, cette indemnité devra être diminuée du montant encaissé des sommes H.T correspondant au prix de vente du matériel, soit la somme de 20.400 euros.
En revanche, le cumul de cette indemnité et d'une pénalité de 10% étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et, de ce fait, d'être minorée par le juge du fond, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de cette pénalité.
Enfin, l'option d'achat n'a pas à être intégrée dans le décompte s'agissant d'une résiliation de contrat de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme globale provisionnelle de 88.846,64 euros HT (19.854.72 + 89.391.92 - 20.400).
Sur le taux d'intérêt applicable et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les stipulations contractuelles et l'article L.441-10 - II du code de commerce ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant le taux d'intérêt applicable, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS réclame des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 - II du code de commerce.
Toutefois, l'article L.441-10 - II du code de commerce dispose que «Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage».
Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par l'article L.441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui était le cas de la SELARL VM INVEST.
Le contrat de crédit-bail comporte toutefois des dispositions contraires, prévoyant en son article 4.5 précité, un taux de 1,5 % sur les sommes HT, ce qui est inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, taux minimum prévu par l'article L.441-10 - II du code de commerce qui sera donc appliqué.
Ce taux d'intérêt s'appliquera donc sur la provision au titre des loyers impayés, sur la provision à valoir sur l'indemnité de résiliation et sur la provision au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 3 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL VM INVEST, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SELARL VM INVEST, partie succombante, à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n°EU3230600 conclu le 2 juin 2022 entre la SELARL VM INVEST et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
CONDAMNE la SELARL VM INVEST à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 19.854,72 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
CONDAMNE la SELARL VM INVEST à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 89.391,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
RAPPELLE que cette indemnité de résiliation, conformément aux stipulations contractuelles, devra être diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T correspondant au prix de vente du matériel ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre de l'option d'achat et de la pénalité de 10% ;
CONDAMNE la SELARL VM INVEST à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, soit le 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SELARL VM INVEST aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SELARL VM INVEST à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,