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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-19.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.074

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° E 18-19.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... O..., domicilié [...] , 3°/ M. G... L..., domicilié [...] , 4°/ M. R... K..., domicilié [...] , 5°/ M. D... U..., domicilié [...] , 6°/ M. Z... J..., domicilié [...] , 7°/ M. X... E..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CFDT métallurgie, dont le siège est [...] , 3°/ à M. V... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT Schindler, de M. O... et des cinq autres salariés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schindler, de M. O... et des cinq autres salariés Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations en qualité de délégué syndical de M. O... au sein de la direction d'agence régionale Grand Paris Sud, de M. R... K... au sein de la direction d'agence régionale Grand Sud Francilien, de M. Z... J... au sein de la Direction des activités spéciales, de M. D... U... au sein de la Direction des installations nouvelles, de M. X... E... au sein de la direction d'agence régionale Grand Paris Ouest, de M. G... L... au sein de la direction d'agence régionale Grand Paris Nord ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ( ). Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'ainsi, en application de l'article précité, l'existence d'un établissement pour l'élection des délégués du personnel n'emporte pas ipso facto la reconnaissance de l'établissement pour la désignation du délégué syndical ; qu'en effet, le périmètre de désignation du délégué syndical est un périmètre spécifique qui peut être distinct de celui permettant la mise en place du comité d'établissement et des délégués du personnel et qui se caractérise par un regroupement de salariés « placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'en l'espèce, par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 octobre et 23 octobre 2017, le syndicat CGT Schindler a procédé à la désignation de 5 délégués syndicaux au sein des Directions d'agence régionale (DAR) qui composent la zone Ile de France ; qu'il appartient au syndicat CGT Schindler qui a la charge de la preuve de démontrer que dans chaque Direction d'agence régionale, est développée une activité particulière avec des conditions de travail différentes de celles des autres ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'organisation au sein de la société Schindler a évolué depuis 2004 ; qu'ainsi, entre 2004 et 2013, l'activité de la société Schindler était organisée en 10 Directions régionales en France, dont trois Directions régionales en Ile de France, chaque direction régionale disposant de directions d'agence, une direction technique composée notamment d'équipes travaux, une direction administrative et financière et des équipes commerciales dédiées ; que fin 2013, l'organisation a évolué vers une organisation selon 3 zones, 2 en province et 1 en Ile de France, chaque zone regroupant des Directions régionales (DR) selon un découpage géographique ; qu'enfin, il a été décidé de regrouper les 7 directions d'agence en 4 directions d'agence ; qu'aux termes du rapport d'information-consultation sur le projet de réorganisation du réseau d'exploitation publié en 2013, il apparaît qu'a été voulue une organisation différente en régions et en Ile de France, compte tenu du fait que la zone Ile de France était à la fois beaucoup plus compacte avec beaucoup plus de volumétrie travaux avec une intensité concurrentielle plus forte et des problématiques de qualité d'entretien plus importantes, rendant possible la concentration au niveau de la Zone de certaines fonctions travaux ; qu'il était ainsi prévu qu'en Ile de France, le directeur de zone assurerait la supervision des opérations sur le territoire qui lui seraient confiées, tant d'un point de vue administratif, commercial, que technique et financier et qu'à ce titre, il disposerait dans son secteur d'un réel pouvoir en matière de gestion du personnel et de gestion économique et budgétaire ; que par ailleurs, il était indiqué que la concentration des appareils et le potentiel de travaux à réaliser sur cette région administrative rendait possible la concentration de certaines fonctions au niveau de la zone, la direction technique zone IDF prenant directement en charge des populations CET, RTM, RI et ayant également la responsabilité de la production de tous les travaux de réparation et de modernisation pour la zone Ile de France ; qu'il était également prévu que la direction commerciale zone lle de France regrouperait une équipe commerciale dédiée aux comptes régionaux des installations existantes et interviendrait en support des équipes commerciales basées en agence ; qu'il apparaît ainsi qu'une mutualisation des activités entre les DAR était recherchée ; qu'il était enfin prévu dans ce même rapport que ce serait au niveau de la zone Ile de France que les délégués syndicaux d'établissement seraient désignés ; qu'ainsi, la zone Ile de France a été découpée de la manière suivante : - Un découpage géographique : . l'agence Grand Paris Ouest, . l'agence Grand Paris Nord, . l'agence Grand Paris Sud, . l'agence Grand Sud Francilien, - un découpage fonctionnel transverse : . une direction des Activités spéciales, . une direction d'Agence régionale dédiée aux installations neuves, . une direction commerciale, . une direction technique, . une direction qualité, . une direction financière de zone ; que le syndicat CGT Schindler ne démontre pas qu'il existerait dans chaque DAR une direction propre dotée d'autonomie en matière économique et de gestion de ressources humaines ; qu'en effet, il n'est pas établi que la fiche de poste datant de novembre 2013 faisant état de la fonction d'assurer toutes les obligations d'un chef d'établissement en animant les relations sociales pour son Agence Régionale concernerait l'Ile de France ; que de même, il n'est nullement établi qu'en lle de France, ce serait la DAR qui serait chargée de négocier et de signer le protocole d'accord préélectoral, les pièces produites concernant une DAR de Province ; que de même, les pièces produites aux débats par le syndicat CGT Schindler ne démontrent pas que chaque DAR serait soumise à des activités spécifiques, entraînant des conditions de travail susceptibles de faire naître des revendications propres ; qu'au contraire, il ressort de l'accord relatif à la mise en place du CHSCT du 26 juin 2015 que « les salariés de l'Ile de France ont été regroupés au sein d'une seule zone qui est placée sous la responsabilité d'un Directeur disposant de pouvoirs étendus en matière d'hygiène et de sécurité ( ). Il est également constaté une similarité entre l'activité et les modes d'organisation du travail applicables au sein des différentes agences de la zone Ile de France » ; que ces éléments ont justifié l'instauration d'un CHSCT unique pour l'ensemble de la zone Ile de France ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que la négociation annuelle sur l'organisation du temps de travail s'est faite au niveau de l'établissement de l'Ile de France alors qu'en province, elle s'est faite au niveau de chaque DAR ; 1°- ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant au moins cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important l'étendue des pouvoirs conférés au représentant de l'employeur dans cet établissement ; qu'en procédant à l'annulation des désignations des délégués syndicaux au sein des six directions d'agence régionale de la zone Ile de France de la société Schindler aux motifs que l'ensemble des pouvoirs étaient concentrés au niveau du directeur de cette zone et que le syndicat CGT Schindler ne démontrait pas au niveau de chaque direction d'agence régionale l'existence d'une direction propre dotée d'autonomie en matière économique et de gestion de ressources humaines, le tribunal d'instance qui a ainsi fait dépendre le périmètre de désignation du délégué syndical de l'étendue des pouvoirs du responsable de chaque direction d'agence concernée, a violé l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; 2°- ALORS QUE le syndicat CGT Schindler a fait valoir que chaque direction d'agence régionale de la zone Ile de France de la société Schindler, placée sous la responsabilité d'un directeur d'agence, répondait au critère de la communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques ; que les salariés itinérants de chacune d'elles sont rattachés au même site géographique où ils effectuent les mêmes tâches (récupération de matériel, informations, etc.), correspondant à leur lieu de travail ; que plusieurs métiers spécifiques sont également regroupés au sein des locaux d'une même DAR ; qu'il a ainsi exposé que la DAR Grand Paris Nord comprend les salariés itinérants de la zone géographique, que la DAR Grand Paris Ouest regroupe en plus tous les salariés de la zone Ile de France effectuant le service de soir et de nuit ainsi que tous les salariés chargés d'étude technique et les salariés « haute performance » affectés aux immeubles de grande hauteur ; que la DAR « installations neuves » ne comprend que les salariés rattachés au montage neuf , que la « Direction des activités spéciales » regroupe un ensemble de métiers spécifiques : techniciens affectés aux ascenseurs d'Ile de France situés dans des quartiers et des zones difficiles, aux escaliers mécaniques, aux portes et automatismes et aux grands comptes ; que la DAR Grand Sud Francilien regroupe tous les salariés des trois grands départements 77,78 et 91 qui effectuent les plus grands trajets, que la DAR Grand Paris Sud comprend également les techniciens affectés à demeure dans certains sites –musées, hôpitaux- et les différents assistants techniques de la zone ; qu'en considérant cependant que le syndicat CGT Schindler ne démontrait pas que chaque DAR est soumise à des activités spécifiques sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposant et sans examiner si chaque direction d'agence ne constitue pas un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; 3°- ALORS QUE le périmètre de désignation du délégué syndical est d'ordre public, il ne se confond pas avec celui du comité d'établissement et ne résulte pas de la volonté de l'employeur ; qu'en se fondant sur l'accord relatif à la mise en place du CHSCT du 26 juin 2015 qui a conduit à l'instauration d'un CHSCT unique pour l'ensemble de la zone Ile de France, sur la circonstance que la négociation annuelle sur l'organisation du temps de travail s'est faite au niveau de la zone Ile de France et non au niveau de chaque DAR ou encore qu'un rapport de 2013 établi par l'employeur prévoit que ce serait au niveau de la zone Ile de France que les délégués syndicaux d'établissement seraient désignés, le tribunal d'instance a encore violé L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

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