Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-14.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.412
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Camaero, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Marcel-Les-Annonay à Annonay (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1988 par le tribunal de commerce d'Annonay, au profit de M. X..., demeurant rue Boissy-d'Anglas à Annonay (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Capron, avocat de la société Camaero, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. X....
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société Camaero fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme alors, selon le pourvoi, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à relever que la Société Camaero contestait la réalité de la fourniture visée dans la facture produite par M. X... (la location d'un matériel informatique) sans expliquer pourquoi la Société Camaero contestait cette réalité, le tribunal, qui n'a pas analysé les moyens de la Société Camaero et qui a méconnu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, a entaché son jugement d'un vice de forme.
Mais attendu que la société Camaero n'établit pas devant la Cour de Cassation que le jugement ait inexactement relevé ses prétentions et ses moyens ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil.
Attendu que pour condamner la Société Camaero à payer la facture litigieuse, le jugement a retenu que M. X... possédait un bon de livraison justifiant la location du matériel informatique pour une durée de quinze jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas du bon de livraison produit par M. X... que la remise du matériel informatique ait trouvé sa cause dans un bail que la Société Camaero aurait souscrit, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte en cause ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil.
Attendu que pour statuer comme il a fait, le jugement a retenu en outre que la Société Camaero qui contestait la réalité de la fourniture invoquée par M. X... n'en apportait pas la preuve ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que c'est à celui qui se prétend créancier d'établir l'existence de
l'obligation, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aubenas ;
Condamne M. X..., envers la société Camaero, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Annonay, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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