Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Cédric X..., cité à comparaître devant la cour d'appel, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que la cour d'appel, par arrêt du 28 novembre 2000, a ordonné, en l'absence du prévenu, qui n'a pas été représenté par un avocat, sa comparution personnelle ; que l'arrêt attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque, saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que la cour d'appel ait à répondre à ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de police, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, l'arrêt attaqué relève que la contravention a été régulièrement constatée par des agents habilités, utilisant un cinémomètre vérifié depuis moins d'un an et que les allégations du prévenu, qui a soutenu que les conditions techniques d'utilisation de l'appareil n'avaient pas été respectées, sont dépourvues de la moindre justification ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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