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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.962

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse Y..., demeurant ... à Ceintrey (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. René, Louis, Paul Y..., demeurant à Vélaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle) à Gondreville, Parc de Haye, allée des Acacias, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir, infirmatif de ce chef, réduit le montant de la rente mensuelle allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire, alors qu'en se bornant à affirmer, par un simple visa des documents de la cause, que le total des retraites perçues par M. Y... s'élève à 7 600 francs, sans répondre aux conclusions de Z... Girard qui soutenait que son mari devrait percevoir, outre la pension militaire et la pension de la sécurité sociale, une retraite de cadres au titre de son travail au Groupe Morney de 1965 à 1989 et des retraites complémentaires versées par l'ETAM et l'ARCO, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme Y... ait prouvé ou offert de prouver ses allégations ; qu'en affirmant qu'il résulte des documents versés aux débats que le mari perçoit un total de retraites s'élevant à 7 600 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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