Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°241/2023
N° RG 22/05904 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFLK
Mme [D] [N] épouse [L]
M. [M] [L]
Mme [R] [L]
Mme [I] [L] épouse [P]
M. [S] [L]
C/
M. [G] [J]
Mme [E] [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame Véronique VEILLARD, substituant la Présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, après prorogation du délibéré annoncé au 13 juin 2023 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [D] [N] épouse [L]
née le 20 Mars 1960 à [Localité 20] (92)
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [L] es-qualité d'héritier de Monsieur [F] [L],
né le 12 Février 1979 à [Localité 19] (59)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [L] es-qualité d'héritière de Monsieur [F] [L],
née le 25 Novembre 1975 à [Localité 19] (59)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [L] épouse [P] es-qualité d'héritière de Monsieur [F] [L],
née le 20 Novembre 1972 à [Localité 19] (59)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [L] es-qualité d'héritier de Monsieur [F] [L],
né le 11 Juillet 1988 à [Localité 24] (34)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J]
né le 05 Août 1987 à [Localité 21] (56)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
Madame [E] [O] [V]
née le 14 Août 1988 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 17 juin 2015, M. [J] et Mme [V] ont acquis de Mme [D] [N] épouse [L] une maison à [Adresse 23]), [Adresse 22] comprenant :
- Au rez-de-chaussée : séjour ouvert sur cuisine et véranda, toilettes et salle de bains,
- A l'étage : chambre avec baignoire balnéo et dégagement, une chambre,
- Jardin attenant, puits, piscine hors sol,cadastré section YH n°[Cadastre 17] et YH n°[Cadastre 3], pour une contenance totale de 14 a 35 ca.
Dans le même acte, M. [J] et Mme [V] ont en outre acquis des époux [L] deux parcelles de terre cadastrées commune de [Localité 25] section YH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à usage de jardin.
Les acquéreurs indiquent qu'à l'occasion d'un dégât des eaux survenu en début d'année 2018, les travaux de remise en état ont révélé un nombre important de vices affectant l'immeuble, estimés pour un montant total de 38.271,60 € TTC.
Suivant acte délivré le 15 mai 2018, M. [J] et Mme [V] ont fait assigner les époux [L] en référé expertise. M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 9 août 2018 et a été remplacé par ordonnance du 12 septembre 2018 par M. [X].
En cours d'expertise, M. [F] [L] est décédé au mois de mai 2020.
Le rapport d'expertise de M. [X] a été déposé le 16 mars 2021.
Par actes des 26 mai et 2 juin 2021, M. [J] et Mme [V] ont fait assigner M. [M] [L] et sa mère Mme [D] [N] veuve [L], en leur qualité d'héritiers, devant le tribunal judiciaire de Vannes, sur le fondement des vices cachés.
Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] sont intervenus volontairement à la procédure.
Les 18 et 19 août 2021, deux nouvelles assignations au fond ont été délivrées à Mme [N] veuve [L] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari décédé ainsi qu'à son fils [M] [L], en qualité d'héritier.
Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'ayants droit de leur père.
Ces deux procédures enrôlées sous des numéros différents, ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 18 mars 2022 par le juge de la mise en état
Les consorts [L] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident, aux fins de voir notamment constater la forclusion de l'action en garantie des vices cachés de M. [J] et de Mme [V], demandeurs au fond.
Par avis du 18 mars 2022 , le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de l'incident devant la formation de jugement conformément à l'article 789 alinéa 2 du Code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a rendu un jugement statuant sur incident ayant :
- prononcé la nullité des assignations délivrées les 26 mai 2021, 2 juin 2021 et 9 août 2021,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action rédhibitoire des consorts [J]-[V] portant sur la maison individuelle à usage d'habitation située à [Adresse 23],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'action rédhibitoire portant sur le terrain situé à [Adresse 23],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication aux service de publicité foncière,
- rejeté la demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance,
- renvoyé le dossier à la mise en état ,
- réservé le sort des dépens de l'incident comme joints à ceux de l'instance principale à laquelle il se rattache.
Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [M] [L], Mme [D] [N] veuve [L], Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action rédhibitoire des consorts [J]-[V],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'action rédhibitoire,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication aux service de publicité foncière,
- réservé le sort des dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance principale.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et transmises au greffe le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] [L], Mme [D] [N] veuve [L], Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] (les consorts [L]) demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action rédhibitoire des consorts [J]-[V] portant sur la maison individuelle à usage d'habitation située à [Adresse 23],
*rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'action rédhibitoire portant sur le terrain situé à [Adresse 23],
*rejeté la demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance,
*renvoyé l'instruction de l'instance à la mise en état ,
*réservé le sort des dépens de l'incident comme joints à ceux de l'instance principale à laquelle il se rattache.
- le confirmer pour le surplus.
Ce faisant, et statuant de nouveau :
- déclarer M. [J] et Mme [V] irrecevables en leur demande de sursis à statuer, subsidiairement les en débouter,
- déclarer irrecevables M. [J] et Mme [V] en leur demande de résolution de la vente de la maison individuelle à usage d'habitation située à [Adresse 23] ainsi que de l'ensemble de leurs demandes qui en sont la conséquences ou l'accessoire,
- déclarer M. [J] et Mme [V] irrecevables en leur demande de résolution de la vente du terrain situé à [Adresse 23] ainsi que l'ensemble de demandes qui en sont la conséquence ou l'accessoire et subsidiairement déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir l'action rédhibitoire de M. [J] et de Mme [V] portant sur le terrain ,situé à [Adresse 23] ainsi que l'ensemble des demandes qui en sont la conséquences ou l'accessoire,
Y additant :
- condamner les consorts [J]-[V] à payer la somme de 8.000€ aux consorts [L], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et transmises au greffe le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] [J] et Mme [E] [V] demandent à la cour de :
- tarder à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation statuant en chambre mixte sur les pourvois n°21-17.789 et 21-19.936 examinés à l'audience de la Cour de Cassation du 16 juin 2023,
A défaut :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la nature du délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du Code civil est un délai de forclusion et non un délai de prescription,
- subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action rédhibitoire des consorts [J]-[V] portant sur la maison individuelle à usage d'habitation située au [Adresse 23],
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence :
- dire et juger recevable et non-prescrite ou non-forclose l'action subsidiaire rédhibitoire en garantie des vices cachés présentée par M. [J] et Mme [V], ainsi que l'ensemble des demandes qui en sont la conséquence ou l'accessoire,
- dire et juger que M. [J] et Mme [V] sont recevables en leur action subsidiaire en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1648 alinéa 1er du Code civil tant pour ce qui concerne la maison individuelle à usage d'habitation cadastrée section YH n° [Cadastre 17], [Adresse 22] et YH n° [Cadastre 3], bien propre de Mme [D] [L] que pour le terrain à usage de jardin cadastré section YH n° [Cadastre 4], [Adresse 22] et section YH n° [Cadastre 5], [Adresse 22], bien commun des époux [L],
- renvoyer le surplus de l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Vannes pour l'examen des autres demandes et notamment, la demande principale en nullité pour dol formée par M. [J] et Mme [V] par conclusions du 1er avril 2022 au fond,
- débouter Mme [D] [L] née [N], M. [M] [L], Mme [R] [L], Mme [I] [L] épouse [P] et M. [S] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamner les consorts [L] à payer à M. [J] et Mme [V] de la somme de 6 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même forme, aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1/ Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
Les consorts [J]-[V] demandent à la cour d'attendre que la chambre mixte de la Cour de cassation se prononce notamment sur la nature du délai de l'article 1648 al. 1er du Code civil.
En opportunité, il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande.
2/ Sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente de la maison sur le fondement de la garantie des vices cachés
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009, l'article 1648 du Code civil dispose que 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
L'article 2239 du code civil dispose que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Enfin, l'article 2241 du code civil prévoit que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Les consorts [L] soutiennent que le délai biennal prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du Code civil est un délai de forclusion, lequel, à la différence du délai de prescription, n'est pas susceptible de suspension.
Les consorts [J]-[V] soutiennent au contraire qu'il s'agit d'un délai de prescription, susceptible d'être suspendu pendant la mesure d'expertise, en application de l'article 2239 du Code civil.
Ceci étant exposé,
a. sur la nature du délai
L'article 1648 du Code civil définit en réalité deux actions en garanties distinctes répondant à des régimes différents, dans la mesure où les défauts concernés ne sont pas les mêmes et que la durée et le point de départ des délais visés sont différents.
Si, dans le second alinéa consacré aux désordres apparents, le législateur a pris le soin de préciser qu'il s'agissait d'un délai préfix, en revanche, il n'a pas spécialement qualifié le délai imparti par le premier alinéa pour agir en garantie contre le vendeur à raison des vices rédhibitoires, c'est à dire des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est généralement considéré qu'à défaut de qualification législative, les délais d'action sont des délais de prescription, la qualification de délai de forclusion étant appréciée de manière restrictive.
Il s'en déduit, s'agissant de l'article 1648 du code civil, que le seul délai de forclusion est celui qui a été expressément qualifié comme tel par le législateur et que le délai de l'alinéa 1er, qui n'a pas été spécialement qualifié, est un délai de prescription.
Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code.
b. sur le point de départ du délai de prescription
Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est interrompu par l'assignation en référé jusqu'au jour où le juge statue, conformément à l'article 2241 du Code civil. Puis, il est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du Code civil. Le délai recommençant à courir, pour une durée minimale de 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, c'est à dire à compter du dépôt du rapport de l'expert, lorsque la mesure d'instruction ordonnée était une expertise judiciaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres affectant l'immeuble n'ont pas été découverts par les acquéreurs avant le premier trimestre 2018 puisque c'est à l'occasion d'un dégât des eaux que les désordres ont été révélés.
Cela résulte de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2018 adressée aux consorts [L] par l'avocat de M. [J] et Mme [V], leur réclamant la somme de 38 271,60 euros au titre des travaux réparatoires.
Les consorts [L] fixent eux-même le point de départ du délai de prescription au début de l'année 2018, soit peu de temps avant l'assignation en référé-expertise.
Il n'est donc pas discuté que la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation en référé délivrée le 15 mai 2018. Le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 16 mars 2021, elle ne l'était pas non plus les 18 et 19 août 2021, lors de la délivrance des assignations au fond.
L'action en garantie des vices cachés de M. [J] et de Mme [V] est donc recevable.
Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera confirmé, après substitution de motifs.
3/ Sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente du terrain
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'acte de vente du 17 juin 2015 portait sur deux biens :
- les parcelles YH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 3] d'une contenance totale de 14a 35ca, vendues par Mme [L], sur lesquelles est édifiée la maison individuelle présentant des vices cachés au moment de la vente,
- deux parcelles de terre à usage de jardin, vendues par les époux [L], cadastrées section Y n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 7a 40ca.
Les consorts [L] concluent à l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente du terrain au motif que compte tenu de la forclusion de l'action en résolution de la vente de la maison, les consorts [J]-[V] n'auraient plus aucun intérêt à agir en anéantissement de la vente des deux parcelles de terre à usage de jardin, cadastrées YH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], les deux actions étant indivisibles.
Cette indivisibilité n'est pas contestée par les consorts [J]-[V] qui évoquent pour leur part l'unicité de la vente.
De fait, la vente du 17 juin 2015 constitue un ensemble : les consorts [L] n'auraient pas vendu les parcelles sans la maison adjacente et M. [J] et Mme [V] n'auraient pas acquis un des éléments sans les autres.
Il s'en suit que le sort des parcelles de terre à usage de jardin, cadastrées section Y n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] doit suivre le sort de la maison qu'elles jouxtent.
L'action en résolution de la vente de la maison étant déclarée recevable, les consorts [J]-[V] ont un intérêt à poursuivre parallèlement la résolution de la vente des parcelles à usage de jardin, cadastrées section Y n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] et de Mme [V] en résolution de la vente accessoire des parcelles à usage de jardin, cadastrées section Y n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sera par conséquent confirmé.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a réservé le sort des dépens.
Succombant en leur appel, M. [M] [L], Mme [D] [N] veuve [L], Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance sur incident, au titre de la première instance et de l'appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. [J] et à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [G] [J] et Mme [E] [V],
Confirme, par substitution de motifs, le jugement statuant sur incident rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a :
* réservé le sort des dépens de l'incident comme joints à ceux de l'instance principale.
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [M] [L], Mme [D] [N] veuve [L], Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [M] [L], Mme [D] [N] veuve [L], Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [L], Mme [D] [N] veuve [L], Mme [R] [L], Mme [I] [P] née [L] et M. [S] [L] à payer à M. [G] [J] et Mme [E] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE empêchée