Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04232 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCA6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00699
APPELANTE :
S.A.R.L. BARASCUD CHEMINEES
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [L] [P]
né le 27 Juillet 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitié par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [P] a été engagé en qualité de représentant de commerce sous le statut de VRP exclusif, suivant contrat à durée indéterminée du 21 novembre 1995, par la société Barascud Cheminée, qui développe une activité de vente, pose, ramonage et entretien de cheminées.
A compter du 1er mai 2005, le salarié s'est vu confier la responsabilité du magasin de [Localité 7] (34).
Du 18 octobre 2012 au 1er septembre 2013, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 29 décembre 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement pour non-respect des règles de prise de congés et une mauvaise gestion des plannings.
Victime d'un accident de la circulation le dimanche 14 octobre 2018, à l'issue d'un salon professionnel, M. [P] a été continûment placé en arrêt pour accident de trajet, puis pour maladie.
Le 13 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 18 novembre 2019, par le médecin du travail, qui dispensait l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 décembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [L] [P] ne relève pas du statut de VRP, mais du statut de salarié de droit commun,
Condamne la société à verser au salarié la somme de 6 420,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 642,08 euros au titre des congés payés afférents,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à verser au salarié les sommes suivantes :
- 25 971,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 388,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 038,87 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 24 240,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés,
Ordonne à la société de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux,
Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 30 juin 2021, la Société Barascud Cheminées a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 mai 2024, la société Barascud demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer les sommes de 18 155,64 euros au titre de l'exécution provisoire suite à la décision de première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral, de la nullité du licenciement ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 20 777,40 euros nets au titre du travail dissimulé,
- 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 60 600,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Par conclusions, remises au greffe le 31 octobre 2023, Pôle emploi Occitanie, est intervenue volontairement à l'instance et demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 12 273,46 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la qualification de la relation de travail :
La société Barascud critique le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que M. [P] n'exerçait plus les fonctions de VRP depuis 2005. Elle souligne que non seulement le salarié n'a jamais contesté son statut de VRP et ne l'a jamais alertée tout au long de la relation contractuelle, mais que l'intéressé s'est expressément prévalu de ce statut par courrier du 8 janvier 2015 et 10 novembre 2017.
La société appelante fait valoir que M. [P] avait bien pour mission d'assurer la représentation commerciale des produits Brisach, que par avenant du 1er mai 2005, qu'il s'est vu confier la responsabilité du magasin de [Localité 7] tout en gardant son statut étant précisé qu'il devait réaliser des objectifs de chiffre d'affaires, gérer le planning des poses et veiller à la bonne exécution des chantiers, que suite à ses ennuis de santé de 2012, à sa reprise du travail sa charge de travail a été alléguée par avenant du 2 septembre 2013, l'obligation d'objectifs lui étant retiré et sa rémunération mensuelle brute augmentée à 1 430 euros, la gestion des plannings étant confiée au site de [Localité 10]. La société objecte que tenant sa mission d'animation de son équipe commerciale et ainsi d'animer les foires commerciales, salons, et en galeries marchandes, et prospecter la clientèle, activité de VRP, dont le salarié tente vainement de minimiser l'importance, c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré que l'animation de l'équipe commerciale et la supervision de la bonne exécution des prestations étaient prépondérantes. Elle ajoute que si le salarié n'avait pas la volonté de prospecter la clientèle et vendre, elle ne saurait en être tenue pour responsable.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Selon les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail [...] les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs, le VRP étant défini comme la personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Les conditions particulières dans lesquelles le VRP est appelé à travailler, qui exerce normalement son activité hors du contrôle de l'employeur dès lors qu'il organise librement ses tournées, sans contrôle a priori de celui-ci, excluent l'application des règles légales sur la durée du travail, son activité n'étant pas quantifiable en terme de durée. En application de cette règle, les VRP exerçant dans ces conditions sont en principe exclus de la législation sur les heures supplémentaires.
Cependant, la chambre sociale distingue les VRP auxquels n'est imposée aucune durée du travail et qui sont libres d'organiser leur activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, qui ne peuvent prétendre au SMIC de ceux qui, étant soumis à un horaire déterminé, peuvent y prétendre.
La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité. En cas d'activités mixtes au sein d'une même entreprise, l'activité de représentant doit demeurer l'activité principale.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués par le salarié que ses fonctions ont évolué depuis 2005 et la conclusion d'un avenant lui confiant la responsabilité du magasin de [Localité 7] (34).
En l'espèce, il est établi que :
- à l'occasion de la conclusion de l'avenant du 1er mai 2005, nonobstant le fait que le statut de VRP lui a été conservé, les fonctions de M. [P] ont profondément évolué, l'employeur le désignant responsable du magasin de [Localité 7] ; à ce titre il devait 'animer une équipe de vendeurs', 'gérer les plannings des poses de cheminées et veiller à la bonne exécution des chantiers', qualifiée comme étant 'sa tâche principale, outre la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires', ces deux dernières missions liées non pas à la relation commerciale, mais à l'exécution de la prestation d'installation/construction des cheminées, étant à l'évidence distinctes de celles d'un VRP,
- par avenant du 1er octobre 2012, les parties convenaient que 'courant 2011, pour des raisons économiques la gestion de la pose du secteur de [Localité 7] a été centralisée au siège social, ce qui a entraîné un allégement des charges de travail de M. [P] qui n'a plus eu à gérer le planning des poses et la bonne exécution des chantiers. Ce gain de temps n'a pas permis à M. [P] de gérer comme il le faudrait l'équipe commerciale. Après mûre réflexion, il s'avère que M. [P] ne peut tout à la fois gérer, convenablement, une équipe commerciale et réaliser un chiffre d'affaires individuel tel que défini par l'avenant signé par les parties le 1er mai 2015. Il était donc décidé que dorénavant, M. [P] aura la responsabilité du magasin de [Localité 7]. Il animera l'équipe commerciale du dit magasin. Il veillera à assister ses commerciaux dans leurs démarches professionnelles auprès de la clientèle. M. [P] pouvant être amené à réaliser un chiffre d'affaires mais sans avoir aucune obligation d'objectif à titre personnel...
- aux termes de l'avenant du 2 septembre 2013, il était convenu que M. [P] conserverait la responsabilité du magasin de [Localité 7], qu'il animerait l'équipe commerciale du magasin, en veillant à assister ses commerciaux dans leurs démarches professionnelles à charge de faire réaliser les objectifs minimums de chiffre d'affaires tant individuels par commercial que globalement, M. [P] pouvant être amené à réaliser un chiffre d'affaires mais sans avoir aucune obligation d'objectif à titre personnel, la structure de sa rémunération étant modifiée comme suit, le fixe étant porté à 1 430 euros, à laquelle s'ajoutera une commission de 2% du chiffre d'affaires total des commerciaux du magasin en ce compris son propre chiffre d'affaires mais à l'exclusion du dirigeant.
- selon un avertissement notifié le 29 décembre 2014, l'employeur reprochait à M. [P] d'avoir décidé arbitrairement de prendre son lundi de repos, la société relevant en outre bon nombres d'absences, en dehors de ce lundi, pour convenance personnelle, sans l'en informer. En réponse aux observations du salarié selon lesquelles, il 'faisait ce qu'il voulait dès lors que le travail était fait', l'employeur lui rappelait que 'son travail consiste à manager l'équipe de vendeurs du magasin de [Localité 7] et d'assister les commerciaux', l'employeur précisant qu' 'il arrive trop souvent que M. [P] réponde, trop facilement, lorsqu'ils (lui) demandent conseil, qu' (il) n'a pas le temps'.
- le salarié contestait cet avertissement en faisant valoir notamment que l'organisation des jours de présence au magasin et les repos, établie conjointement avec l'assistante commerciale, visible par tous était transmis une fois par mois à la direction et qu'en l'absence de remarque de sa part, l'employeur validait tacitement l'organisation de l'emploi du temps, qu'il était présent sur site 5 jours par semaine aux horaires d'ouverture du magasin et plus tard lorsqu'il s'agissait d'accompagner les vendeurs à l'extérieur pour les assister dans la construction de leur dossier de vente.
Certes, s'il résulte de ces éléments, qu'en vertu des deux derniers avenant conclus, M. [P] n'avait plus la responsabilité d'organiser le planning des travaux ni de veiller à leur bonne fin, pour autant, il ressort de ces derniers actes contractuels que M. [P] ne pouvait plus mener de front son activité de représentant de la société et celle de gestion de l'équipe commerciale, dont il n'est pas utilement contesté par l'employeur qu'il s'agissait de la fonction principale de M. [P], ainsi que le confirme incidemment, au demeurant, l'avertissement notifié au salarié en 2014.
Les seuls douze bons de commande conclus par M. [P] sur la période d'octobre 2017 à novembre 2018, soit sur un peu plus d'une année, pour un chiffre d'affaires global de 61 048 euros, confirment que l'activité de représentant que le salarié conservait n'était qu'accessoire.
M. [P] rapporte donc la preuve que nonobstant les termes contractuels lui accordant le statut de VRP, dont le salarié a effectivement revendiqué le bénéfice par lettres des 8 janvier 2015 et 10 novembre 2017, les fonctions principales exercées par M. [P] sur la période litigieuse de rappel de salaire ne relevaient pas de celles du statut de VRP mais de celles de responsable d'un magasin en charge d'animer l'activité des commerciaux et des vendeurs.
Par suite, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice d'heures supplémentaires. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Au soutien de sa demande en paiement, l'appelant expose avoir accompli 114 heures supplémentaires entre juin et décembre 2016, ainsi que 140 heures supplémentaires en 2018.
La société Barascud objecte que le salarié ne présente pas d'éléments précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [P] verse aux débats les éléments suivants :
- ses plannings, sur lesquels sont mentionnés, souvent une amplitude (8 heures, la plupart du temps), une précision sur sa situation : 'mag'/magasin, 'repos' ou le nom du ou des clients visités/rencontrés,
- un tableau détaillé présentant les horaires quotidiens qu'il indique avoir accomplis,
- un décompte financier de sa réclamation,
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, la société appelante se borne à mettre en exergue 13 incohérences qu'elle relève dans les pièces communiquées par le salarié relativement à des journées au titre desquelles l'employeur soutient pour l'essentiel que le salarié était absent.
M. [P] concède 4 non-conformités relativement aux dates des 16 mai, 2, 11 et 20 juin 2018, et objecte pour les autres dates mises en exergue par l'employeur, que le fait que son planning ne soit pas renseigné ne démontre pas qu'il n'a pas travaillé ces jours là. Il ajoute que le fait qu'il a eu un rendez-vous chez un ophtalmologue, n'est pas incompatible avec une journée de 6 heures.
Au vu des éléments soumis à l'examen de la cour par l'une et l'autre parties, il est établi que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais, dans une proportion inférieure à celle qu'il allègue. La créance qui en résulte sera fixée à 4 350 euros bruts, outre 435 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant.
Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées et observation faite que les parties s'accordaient pour appliquer, de manière erronée, le statut de VRP, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, à savoir antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisse supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [P] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement ayant débuté dans le courant de l'année 2014, à savoir l'inaction dans la prévention de faits de harcèlement moral, de nombreux salariés sont actuellement en procédure contre la société de ce même chef, l'absence de l'observation des dispositions relatives à la durée du travail, le climat tendu et délétère au sein de l'entreprise, le fait que depuis le 17 décembre 2014, il ait fait l'objet de vociférations de la part de son employeur lors d'un entretien ayant donné lieu à un avertissement injustifié, qu'après l'accident de trajet une altercation a eu lieu avec l'employeur au cours duquel ce dernier a tenu des propos humiliants à son égard, ou encore le fait que l'employeur a décidé dans ces conditions de ne pas lui maintenir son salaire. Il relève encore que la société tente vainement de justifier la demande qu'il lui a adressée de produire une attestation de non-alcoolémie ni d'usage de stupéfiants, par une demande formée en ce sens par l'assureur qui s'avère néanmoins avoir été formulée postérieurement à la demande.
Il ajoute que ces agissements de harcèlement ont eu un impact émotionnel sur son état de santé psychique.
Force est de relever que les faits suivants ne sont matériellement pas établis, aucun élément n'étant communiqué par le salarié au soutien de ses allégations, hormis le cas échéant des correspondances qu'il a pu adresser à la société dépourvues de force probante :
- la seule affirmation figurant dans la lettre d'observations adressée le 8 janvier 2015 à l'employeur ensuite de l'avertissement, selon lequel leur entretien du 17 décembre se serait soldé par des 'vociférations', ne saurait objectiver cette allégation, formellement démentie par l'employeur dans sa réplique du 17 février 2015,
- les 'propos humiliants', lesquels ne sont pas cités, que l'employeur aurait tenus à l'occasion d'un entretien suite à l'accident de la voie publique du 14 novembre 2018, propos que le salarié a évoqués auprès du médecin psychiatre, ne sont pas objectivés : aucun élément probant ne vient étayer les dires du salarié sur ce point.
- Il n'est pas davantage justifié l'existence d'un climat délétère au sein de l'entreprise, qui inciterait de nombreux salariés à se plaindre judiciairement de harcèlement moral. Aucune pièce du bordereau n'est visée sur ce point.
En revanche, il est constant que la secrétaire de la société a invité le salarié, le 24 octobre 2018, à renseigner une attestation aux termes de laquelle il déclarerait ne pas avoir été sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de produits stupéfiants lors de l'accident au volant du véhicule de la société. Si cette demande date effectivement du 24 octobre, il ressort des pièces versées aux débats que l'assureur a effectivement demandé une telle attestation pour compléter son dossier le 18 novembre suivant.
L'employeur a par ailleurs notifié à M. [P], en décembre 2014, un avertissement, ci-avant présenté, en relevant notamment des absences non autorisées, ce que le salarié n'a pas contesté. En toute hypothèse, le salarié n'invoque pas expressément cette sanction au soutien du harcèlement moral dénoncé.
Certes, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait pris une quelconque mesure de prévention des risques psychosociaux.
Par ailleurs, outre divers éléments médicaux relatifs à son arrêt maladie de 2012 lié à des problèmes de 'pancréatite aigue grave', avec complications liées à une éventration, de 'sleeve', des examens réalisés en 2016 relatifs à une éventuelle apnée du sommeil, et d'éléments médicaux établissant les suites somatiques de l' accident de la voie publique du 14 novembre 2018 , M. [P] établit avoir été suivi par le docteur [C], médecin psychiatre, qui note dans un certificat du 11 janvier 2019 'la description par le patient d'un fléchissement thymique depuis un an environ, favorisé selon lui, par des conflits d'ordre professionnel avec son employeur' et depuis l'accident et l'altercation avec son employeur une 'aggravation d'une symptomatologie dépressive'.
Des pièces médicales décrivant les examens réalisés ensuite de cet accident pour en identifier la cause, le docteur [G], cardiologue, retenant notamment le 24 octobre 2018 que 'M. [P] a présenté une perte de connaissance au volant avec amnésie. Il est donc difficile de dire s'il s'agit d'un malaise syncopal chez un patient qui est asymptomatique par ailleurs ou d'un endormissement chez un patient dont l'interrogatoire est en faveur d'apnée avec antécédent de chirurgie bariatrique. [...]'
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont décidé, que les seuls faits précis établis par le salarié, à savoir l'avertissement notifié le 29 décembre 2014 que M. [P] a contesté en se prévalant alors de son statut de VRP, la demande adressée par la secrétaire de renseigner une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni de produits stupéfiants lors de l'accident, le fait que l'employeur ne justifie pas de mesure de prévention des risques psycho-sociaux et la dégradation de son état de santé psychique dans les suites d'un accident de la circulation, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [P] n'avait pas été victime de harcèlement moral, et en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne produisait pas les effets d'un licenciement nul.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relativement au non respect du repos hebdomadaire :
M. [P] fait valoir qu'il a travaillé pendant 8 jours consécutifs pendant la Foire de [Localité 8] 2018, organisée du 5 au 15 octobre 2018, le site étant ouvert de 10H à 19H, la société étant présente sur deux stands. Il précise qu'il était en charge de tenir le stand n°B052 Hall 4 allée B pendant toute la durée d'ouverture du stand. Il soutient que le non-respect par l'employeur de la réglementation sur les durées maximales de travail et minimales de repos a eu des conséquences importantes sur sa santé puisque l'accident dont il a été victime à l'issue de cette séquence est la conséquence de ce manquement.
Il indique avoir également travaillé en octobre 2016 195 heures, dont 17 jours consécutifs sans un jour de repos du 5 au 21 octobre.
La société Barascud objecte que le salarié, VRP, était libre et indépendant dans l'organisation de son activité et réfute tout lien entre son activité et l'accident dont il a été victime, le salarié ayant évoqué la chaussée glissante.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. En outre, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En l'espèce, il suit de ce qui précède que la relation de travail a été requalifiée comme ne relevant pas du statut de VRP.
La société Barascud ne critique pas utilement les éléments communiqués par le salarié établissant qu'il a été amené à travailler à l'occasion de la participation de l'entreprise à des foires ou salons à des amplitudes de travail ne lui permettant pas de bénéficier de la durée minimale de repos hebdomadaire en octobre 2016 et octobre 2018, l'accident de trajet du dimanche 14 octobre 2018, vers 19H15/19h30, étant survenu à l'issue de sa journée de travail qui était la huitième consécutive sans jour de repos.
Si le salarié a évoqué dans son message du 15 octobre au titre des circonstances 'retour de foire, route glissante et perte de contrôle du véhicule', il a également ajouté 'peut-être dû à un malaise ou à une somnolence, en attente des résultats médicaux'.
Le préjudice résultant pour le salarié du manquement de l'employeur à son obligation de garantir au salarié le respect de la durée minimale de repos hebdomadaire sera réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts.
Sur la rupture :
Conformément aux dispositions de l'article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il suit de ce qui précède que l'employeur appliquait à la relation de travail le statut de VRP inapproprié aux conditions d'exercice par M. [P] de son activité professionnelle, la requalification de la relation ayant conduit le salarié à pouvoir se prévaloir de manière fondée à un rappel d'heures supplémentaires.
Il est en outre justifié que le salarié n'a pas bénéficié de la durée minimale de repos hebdomadaire en octobre 2016 et octobre 2018 à l'occasion de la foire de [Localité 8], le salarié ayant été victime d'un accident de trajet le 14 octobre 2018 au soir, après avoir travaillé 8 jours consécutifs, ce manquement étant au moins partiellement en lien avec la survenance de l'accident de trajet.
Ces manquements de l'employeur ci-dessus caractérisés revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement injustifié au jour du licenciement.
Sur l'indemnisation de la rupture :
M. [P] concède avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Il lui en sera donné acte.
Au jour de la rupture, M. [P] âgé de 57 ans bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 24 ans au sein de la société Barascud qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 462,90 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois pour le personnel d'encadrement, c'est à bon droit que le conseil lui a alloué la somme de 10 388,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 038,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17,5 mois de salaire brut.
Le salarié justifie s'être inscrit à pôle emploi et avoir été indemnisé au titre de l'allocation retour à l'emploi au taux de 68,43 euros bruts du 18 décembre 2019 au 31 août 2021 puis de nouveau à compter du 4 octobre 2021.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera plus justement évalué à la somme de 35 000 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1235-3, il sera ordonné le remboursement par l'employeur fautif à pôle emploi de la somme de 12 273,46 euros au titre des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, d'une part, sur les montants du rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la société Barascud à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 2 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 350 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 435 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Déboute M. [P] de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et la nullité de la rupture, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé,
Reçoit Pôle Emploi Occitanie en son intervention et condamne la société Barascud à lui rembourser la somme de 12 273,46 euros par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Barascud à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Barascud aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,