Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05590 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF4B
[Y] [B]
C/
S.A.S. APPART CITY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : F15/03912
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[T] [E]
née le 24 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/30604 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société APPART CITY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Appart City est issue de la fusion de diverses sociétés (Dom'Ville Services, Groupe Menguy Investissements, Park and Suites) qui ont été regroupées dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine le 30 décembre 2014.
Elle fait application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [T] [Y] [B] a été embauchée par la société Park and Suites en qualité de femme de chambre à compter du 5 octobre 2011, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, employée, niveau 1, jusqu'au 14 octobre 2011 aux fins de pallier au remplacement d'un salarié absent.
Mme [Y] [B] a conclu le 15 octobre 2011 un contrat à durée indéterminée avec la société Park and Suites.
Par courrier du 14 août 2012, un avertissement a été notifié à Mme [Y] [B].
Par courrier du 14 mai 2013, un second avertissement a été notifié à Mme [Y] [B] pour des faits similaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2013, Mme [Y] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2013.
Suivant lettre remise en mains propres contre décharge du 25 novembre 2013, une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours a été notifiée à Mme [Y] [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2015, Mme [Y] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2015.
Mme [Y] [B] a été placée en arrêt maladie du 10 au 15 mars 2015.
L'entretien préalable à un éventuel licenciement a été déplacé au 23 mars 2015, Mme [Y] [B] ne s'y est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2015, la société Appart City a licencié Mme [Y] [B] pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« Malgré deux avertissements notifiés les 14 août 2012 et 14 mai 2012 et une mise à pied disciplinaire notifiée le 25 novembre 2013 sanctionnant des faits fautifs similaires, nous avons à nouveau récemment constaté vos négligences fautives et réitérées dans l'accomplissement de vos missions de femme de chambre, vos non-respects de vos horaires de travail et vos déclarations mensongères sur vos fiches de suivi de temps de travail.
1/ Vos négligences fautives et réitérées dans l'accomplissement de vos missions.
Nous avons constaté à de nombreuses reprises votre manque de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches. Par exemple, le 24 janvier dernier, vous aviez huit chambres en départ et trois chambres en recouche avec changement de draps à nettoyer. Or, sur les trois chambres en recouche, vous n'en avez fait que deux. En effet, vous avez prétendu que vous ne pouviez pas faire la troisième car le client avait mis un panneau « ne pas déranger ». Le lendemain matin, nous avons vérifié si le panneau était bien présent. Nous avons constaté son absence et après lecture de la porte de sa chambre, nous sommes certains que le client n'était pas rentré depuis le vendredi. En conséquence, vous avez délibérément menti pour justifier votre manquement dans l'accomplissement de vos tâches et avez fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de vos obligations professionnelles, ce que nous ne pouvons tolérer.
De plus, nous avons également constaté que vous aviez mal exécuté vos missions ce même jour : dans la chambre 110 vous n'avez pas lavé le carrelage ni nettoyé le frigo et vous n'avez pas retiré la poussière sous le lit. Dans la chambre 418, vous n'avez pas nettoyé les plaques de cuisson qui étaient, après votre passage, encore sales et très grasses tout comme le placard de la cuisine. L'évier de la cuisine était même bouché mais vous ne l'avez pas signalé. Dans la chambre 213, vous n'avez pas lavé le carrelage, le miroir et la poubelle de la salle de bain et vous avez laissé des poils dans les toilettes également, vous avez laissé la chambre sans papier toilette. Dans la chambre 210 occupée en long séjour, vous n'avez pas lavé le carrelage et n'avez pas nettoyé le miroir de la salle de bain ainsi que la poubelle et l'évier de la cuisine qui étaient pourtant très sales.
Nous vous rappelons que dans le cadre d'une location long séjour, lorsqu'un client paie une prestation de ménage toutes les semaines, vos missions doivent être accomplies avec sérieux afin de satisfaire et de fidéliser ce client mais également pour éviter une surcharge de travail dans le futur lors de son départ.
A nouveau le 9 février 2015, nous avons constaté des manquements importants dans l'exécution de vos missions : vous n'avez pas lavé les sols des chambres 216 et 218 ni nettoyé les salles de bain.
De plus, vous n'avez pas respecté les procédures internes puisque vous n'avez pas changé le gel douche dans ces chambres, obligeant ainsi la gouvernante à le faire à votre place afin d'éviter une éventuelle plainte des prochains occupants. Dans la chambre 210, vous n'avez pas nettoyé l'évier de la cuisine et la poubelle qui étaient pourtant sales et vous n'avez lavé qu'une partie du carrelage.
Le 10 février 2015, la gouvernante de la résidence vous a demandé de nettoyer les poubelles des cuisines et des salles de bain des chambres. Constatant des traces noires, du gars ainsi que des miettes dans les poubelles que vous veniez de nettoyer, elle vous a montré, à nouveau, les gestes à faire pour accomplir correctement cette mission. Vous vous êtes montrée de mauvaise volonté lors de l'exécution de cette tâche. En effet, vous avez volontairement continué à mal exécuter cette mission, ce qui vous a obligé de renettoyer deux fois de suite sept poubelles.
Le 12 février dernier alors que vous deviez nettoyer la chambre 213, nous avons relevé, après votre passage, que vous n'aviez pas lavé le carrelage de la salle de bain. Vous n'avez pas enlevé les cheveux dans la baignoire et vous n'avez pas nettoyé le lavabo de la salle de
bain. Vous avez posé le papier toilette sur l'étagère et non dans le support prévu à cet effet. Plus grave encore, dans les toilettes, vous n'aviez pas nettoyé les excréments présents dans la cuvette obligeant ainsi la gouvernante à s'en occuper personnellement.
A nouveau, le lendemain, nous avons constaté des manquements importants dans l'accomplissement de vos missions : dans la chambre 201, vous n'avez ni aspiré ni lavé le sol, vous n'avez pas nettoyé la poubelle de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, la robinetterie et le pare-douche. Vous avez laissé des cheveux dans la baignoire et dans les toilettes ainsi que des taches d'urine. Dans la cuisine, vous n'avez nettoyé ni l'évier ni les plaques de cuisson. Dans la chambre 206, vous n'avez pas nettoyé l'évier de la cuisine, le carrelage et le lavabo. Par ailleurs, vous avez laissé une serviette propre mais tachée au client de cette chambre alors que vous auriez dû la mettre en rebus dans la chambre 215 qui nous sert notamment de vestiaire.
Les jours suivants, nous avons encore constaté, dans les chambres que vous deviez nettoyer, des problèmes de propreté : vous n'avez pas lavé plusieurs éviers de cuisine, plaques de cuisson, carrelages et sols. Vous n'avez pas changé plusieurs poubelles dans les salles de bain et vous n'avez pas fait la poussière sur les sèches serviettes, les télévisions, les bureaux et les étagères.
Précisément, le 17 février 2015 alors que la gouvernante avait déjà signalé à l'ensemble de l'équipe de porter une attention particulière aux clients en séjour de longue durée, vous n'avez pas respecté cette consigne. Dans la chambre 305 louée à une cliente présente depuis deux ans, vous n'avez pas lavé le carrelage ainsi que les toilettes. Ce constat est inacceptable et porte un préjudice incontestable à l'image de marque de notre établissement vis-à-vis de nos clients.
Le 18 février 2015, vous n'avez pas fait les lits des chambres 103 et 203 obligeant ainsi l'assistante gouvernante à les faire à votre place. De plus, vous n'avez pas changé le linge de la chambre 203 alors que vous avez indiqué l'avoir fait sur votre plaquette de travail.
A nouveau, vous avez menti sur les tâches que vous avez réellement effectuées.
Vous ne faites pas les tâches demandées et n'hésitez pourtant pas à mentionner de façon mensongère le contraire sur les plaquettes. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, tant à l'égard de nos cients qui doivent bénéficier d'un logement propre, qu'à l'égard de vos collègues de travail qui doivent reprendre les tâches que vous n'avez pas ou mal exécutées.
Plus récemment encore, le 28 février dernier, dans la chambre 213 nous avons relevé, après votre passage, que vous n'aviez pas enlevé les miettes présentes sur le canapé et la table basse. Vous n'avez pas nettoyé l'évier de la cuisine ni fait la poussière puisqu'il y en avait sur les plinthes de toute la chambre, sur l'étagère du placard de l'entrée, dans la salle de bain, dans l'étagère sous le lavabo.
Vous avez également laissé une toile d'araignée à côté du placard de l'entrée.
Alors que vous saviez que cette chambre louée en long séjour nécessitait un entretien régulier afin d'éviter une surcharge de travail au moment du départ définitif du client, vous n'avez pas respecté les consignes.
Ce même jour, vous n'avez pas nettoyé l'évier de la cuisine de la chambre 219 et les toilettes de la chambre 314 puisqu'il restait de l'urine dans la cuvette.
Le 1er mars, nous avons encore constaté que vous n'aviez pas correctement accompli vos missions : dans la chambre 104 vous n'avez pas vidé la poubelle, vous n'avez nettoyé ni la salle de bain alors qu'il y avait des traces de dentifrice dans le lavabo ni la cuisine puisque les verres et les couverts étaient sales. Vous n'avez pas fait la poussière et n'avez pas laissé de serviette de bain à notre client. Nous avons ramassé une feuille de papier toilettes que vous aviez laissé à l'entrée de cette chambre.
En qualité de femme de chambre vous devez être minutieuse, appliquée et vous devez accomplir votre mission avec le plus grand sérieux.
Vos négligences démontrent un manquement fautif caractérisé dans l'exécution de vos missions mettant en péril l'image de marque de notre résidence vis-à-vis de nos clients.
Par ailleurs, votre comportement a des conséquences sur l'organisation du service ménage de notre résidence car vos négligences obligent vos collègues à repasser derrière vous afin de compléter ou corriger le travail que vous n'avez pas fait ou que vous avez mal fait, ce qui leur crée ainsi une charge supplémentaire de travail.
Malgré plusieurs rappels à l'ordre verbaux, deux avertissements et une mise à pied à titre disciplinaire, nous regrettons de constater la persistance de votre comportement fautif.
Plus grave, le 8 mars 2015, vous avez sciemment menti sur les tâches que vous avez effectuées dans la journée. Vous avez noté avoir nettoyé les chambres 110 et 118 et avoir changé le linge sale (drap, housse de couette, linge de toilette) alors qu'il s'agissait de chambres réservées par des clients qui ne se sont pas finalement présentés. Dès lors, les chambres étaient restées propres et vous n'êtes aucunement intervenue.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment des nombreuses constatations de défaut de nettoyage de votre part, il apparaît que vous ne nettoyez, en réalité, pas les chambres demandées et indiquez de manière mensongère les avoir nettoyées.
2/ Vos non respects des horaires de travail et vos déclarations mensongères.
Vous n'avez pas respecté vos horaires de travail et avez déclaré de façon mensongère des heures d'arrivée et de départs non conformes à la réalité.
Le 24 janvier 2015, alors que vous deviez commencer votre service à 9 heures. Les réceptionnistes en poste ce jour-là, ne vous voyant pas arriver, se sont inquiétées et ont essayé, en vain, de vous contacter à 10 heures. Vous êtes arrivée à 10h15 sans vous excuser de votre retard.
A nouveau, le 31 janvier dernier, vous êtes arrivée à 10h10 au lieu de 9h mais vous avez noté sur votre fiche de suivi du temps de travail être arrivée à 9h30 et vous avez déclaré être partie à 17h40 alors que vous êtes réellement partie à 17h10.
Nous vous rappelons que vous devez remplir quotidiennement vos fiches de suivi du temps de travail et indiquer les horaires que vous avez réellement effectués. Les fiches horaires doivent donc être complétées de manière sincère et les horaires doivent être strictement conformes à la réalité. Vos déclarations mensongères entraînent un préjudice financier pour notre société qui vous paie indûment du temps de travail que vous n'avez pas réellement effectué.
Nous vous avons déjà sanctionné pour des faits similaires par la notification d'une mise à pied disciplinaire en date du 25 novembre 2013 et nous regrettons que vous n'avez pas pris la mesure de cette précédente sanction en continuant vos déclarations mensongères de votre temps de travail.
Egalement vos retards répétés ont eu des incidences sur l'organisation de notre service ménage puisque vos collègues ont dû pallier votre absence en attendant votre arrivée, leur créant ainsi une surcharge de travail non prévue.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous ne pouvons tolérer de tels manquements graves à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, et ce au mépris total de nos consignes et procédures.
Cette attitude caractéristique d'un désintéressement total de vos fonctions ne nous laisse espérer aucune amélioration à l'avenir et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ;
Par requête reçue le 19 octobre 2015, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Appart City au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux éventuels dépens de la procédure et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 14 octobre 2020, Mme [Y] [B] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 7 janvier 2021, Mme [Y] [B] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de :
- condamner la société Appart City à lui verser les sommes suivantes :
1 579,01 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
26 652 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la société Appart City à verser à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Appart City aux dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais reçu le courrier de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 11 mars 2015 de sorte que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- l'employeur ne produit aucun élément probant qui permettrait d'attester que celle-ci aurait mal fait son travail puisqu'en tout état de cause les fiches de travail relatives au ménage des chambres n'ont pas été communiquées par la société Appart City,
- l'employeur ne vient pas démontrer les assertions relatives au non-respect des horaires de travail.
Par dernières conclusions d'intimée déposées le 1er mars 2021, la société Appart City demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- Mme [Y] [B] n'effectuait pas complétement le nettoyage des chambres et omettait presque systématiquement de réaliser un certain nombre de tâches et ce malgré les reproches et sanctions qui lui ont été adressés à de multiples reprises,
- la salariée est arrivée à plusieurs reprises en retard, entraînant de fait une perturbation de l'organisation du service, et a menti de manière délibérée sur la déclaration de son temps de travail, ce qui lui a causé un préjudice financier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
SUR CE :
- Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et
matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce le courrier du 1er avril 2015 dont les termes ont été ci-dessus rappelés contient deux séries de griefs, qu'il convient dexaminer successivement ;
- Négligences fautives et réitérées dans l'accomplissement de ses missions :
Attendu que, pour justifier de ces griefs, la société Appart City se borne à produire deux témoignages ainsi qu'une fiche de travail ;
Attendu toutefois que l'attestation de Mme [K] [U] est très vague, l'intéressée déclarant simplement que, le 21 décembre 2014, Mme [Y] [B] s'est étonnée de ce que le témoin n'avait que 6 départs à faire et lui a rétorqué en hurlant ' moi aussi je ferme mes portes, je ne fais pas les chambres et demain je suis malade.' ; qu'au surplus aucun fait du 21 décmbre 2014 n'est cité à la lettre de rupture ;
Qu'aucune information ne peut être tirée de la fiche de travail, au demeurant non datée ;
Qu'enfin, si l'attestation de Mme [N] [J], responsable commerciale, est précise, elle ne concerne que les faits du 9 février 2015 ;
Que seule la matérialité des manquements commis le 9 février 2015 est donc démontrée ;
- Non-respect des horaires de travail et déclarations mensongères :
Attendu qu'aucune pièce n'est produite par l'employeur de ces chefs ; que ces griefs ne peuvent donc être retenus ;
Attendu que les seuls faits du 9 février 2015 ne justifiaient pas un licenciement, et ce même si Mme [Y] [B] avait déjà fait l'objet de deux avertissements en août 2012 et mai 2013 et d'une mise pied disciplinaire en novembre 2013 ; que le licenciement est donc déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Attendu que, la société ayant un effectif de plus de 10 salariés, Mme [Y] [B] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (3 ans et demi), de sa rémunération mensuelle brute (1 445,87 euros), de son âge (48 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle justifie avoir, postérieurement à son licenciement et à tout le moins jusqu'à 2019, travaillé dans le cadre d'extras ou de vacations avec un complément d'indemnités chômage, son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Appart City des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur la régularité du licenciement :
Attendu que, lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable ne se cumulent pas, seule étant attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [Y] [B], dont le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, est dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens soulevés de ce chef ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que Mme [Y] [B] soutient à ce titre que la société Appart City a profité de son absence pour maladie pour engager la procédure de licenciement ;
Attendu toutefois que, à supposer même cette assertion réelle, la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui en tout état de cause concerne la rupture et non l'exécution du contrat de travail;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable d'accorder à Mme [Y] [B], qui bénéficiait de l'aide juridicitionnelle partielle en première instance, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes ; qu'en revanche aucune somme ne lui sera allouée au titre des frais exposés en cause d'appel dès lors qu'elle bénéficie devant la cour de l'aide juridicitionnelle totale et ne justifie d'aucun frais resté à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [E] de ses demandes dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour exécution fautive du contrat de travail et rejeté la demande de la société Appart City sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Coondamne la société Appart City à payer à Mme [T] [Y] [B] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Appart City aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,