Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 février 2021
tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 17/03213
APPELANTE :
S.A.S. Excel Car
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [L] [N]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. BMW France
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S Garage Alart
RCS Perpignan 734 200 330 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 07 septembre 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 29 octobre 2015, M. [L] [N] a acquis auprès de la société Excel Car ( Excel Car) un véhicule automobile d'occasion de marque BMW, mis en circulation le 3 mars 2009, au prix de 22 900 euros.
La facture a été émise par Excel Car le 31 octobre 2015.
Le 11 novembre 2015, le véhicule a subi une panne et a été remorqué jusqu'à une concession BMW BMS, la société par actions simpli'ée Garage Alart (la SAS Alart). Selon le diagnostic établi par le technicien de ladite concession, le moteur était hors service et devait être remplacé.
A la suite d'une demande de prise en charge du coût de remise en état du véhicule chiffré par la concession BMW BMS à la somme de 14 797,13 euros à Excel Car, l'assureur protection juridique de cette dernière a mandaté un expert qui a établi le 29 août 2016 un rapport non judiciaire au contradictoire de M.[N], mentionnant la rupture de la bielle n°6 et la nécessité de remplacer le moteur.
Se prévalant de ce rapport d'expertise, M. [N] a fait assigner Excel Car par acte d'huissier du 27 juillet 2017 aux fins de voir juger qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle pour fautes et d'obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de 24.949,27 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1217, 1221 et suivants du Code civil.
Par actes d'huissier de justice des 5 et 8 mars 2018, Excel Car a fait assigner en intervention forcée la SAS Alart et la société anonyme BMW France (BMW).
La jonction des instances a été ordonnée le 18 octobre 2018.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit que la SAS Alart et BMW ne sont plus recevables à soulever la nullité de l'assignation devant le juge du fond ;
- condamné Excel Car prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] la somme totale de 19 576,19 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017 ;
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes à l'encontre d'Excel Car ;
- dit que l'action récursoire en garantie engagée par Excel Car à l'encontre de BMW est prescrite ;
- déclare en conséquence irrecevable la demande formulée par Excel Car tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société BMW France ;
- déboute Excel Car de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la SAS Alart ;
- déboute toutes les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamne Excel Car à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- la somme de mille cinq cents euros à M. [N],
- la somme de mille euros la SAS Alart,
-la somme de mille euros à la société BMW ;
- condamne Excel Car aux dépens dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Vu la déclaration d'appel d'Excel Car en date du 18 février 2021
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, Excel Car sollicite qu'il plaise à la cour de :
- réformer parte in qua le jugement dont appel en ce qu'il :
o l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1011,35 euros au titre des cotisations d'assurance réglées,
o l'a condamnée au paiement de la somme de 2 920 euros au titre du préjudice de jouissance allégué par M. [N],
o a rejeté ses appels en cause et en garantie à l'encontre de BMW et de la SAS Alart,
- condamner conjointement et solidairement BMW et de la SAS Alart au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux dépens et ce tant d'appel que de première instance, dont distraction au pro't de ses avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, BMW demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- Subsidiairement, statuant à nouveau, débouter Excel Car de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- En toutes hypothèses, condamner Excel Car à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction au profit de son avocat, en application des dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2021, la SAS Alart demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant en cause d'appel :
- condamner Excel Car à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2021, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident
- condamner Excel Car à lui payer les sommes suivantes :
- 20 586,40 euros au titre des frais financiers
- 2 330,75 euros au titre des frais d'assurance
- 19 160 euros au titre du préjudice de jouissance, par suite de la privation de son véhicule entre le 11/11/2015 et le 8/02/2021.
- condamner Excel Car à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour d'appel constate qu'Excel Car, qui demande une réformation parte in qua, ne critique pas le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle. Cette disposition est donc confirmée.
* Sur les demandes à l'encontre de M. [N] :
Excel Car soutient que les frais d'assurance auraient dus être supportés en tout état de cause par M. [N] et qu'il n'est donc pas démontré qu'il existe un lien de causalité entre la panne et le préjudice allégué de ce chef.
Elle fait également valoir que le préjudice de jouissance dont la réparation est réclamée n'est justifié par aucune pièce.
M. [N] rétorque qu'il a dû continuer à payer les cotisations d'assurance pour un véhicule qu'il n'a pas pu utiliser à la suite de la faute imputable à Excel Car. Il chiffre son préjudice financier à la somme de 20 586,40 euros soit 426,85 euros X 47 mois + 524,45 euros.
Il ajoute qu'il a subi un préjudice financier correspondant aux mensualités de prêt réglées pour l'acquisition du véhicule litigieux et qu'il n'avait pas la capacité financière de souscrire un autre crédit pour acheter un autre véhicule.
Quant à son préjudice de jouissance, il expose qu'il a été privé de son véhicule pendant 6 ans, entre le 11 novembre 2015 et le 8 février 2021, qu'il a dû attendre la fin de son prêt pour pouvoir acheter un nouveau véhicule. Il chiffre son préjudice à la somme de 19 160 euros, soit 1916 jours X 10 euros par jour.
> sur les cotisations d'assurance, la décision du premier juge qui a pertinement considéré que M. [N] n'était recevable à solliciter la réparation de son préjudice pour la période du 11novembre 2015 au 29 août 2016, date
à laquelle il a eu connaissance par le rapport d'expertise de la nature des réparations à effectuer et pouvait prendre les dispositions qui s'imposaient, sera confirmée.
> sur le préjudice financier, là encore, le premier juge qui, à juste titre, a retenu que M. [N] avait décidé de conserver le véhicule et a obtenu une indemnité pour procéder à sa réparation, n'était pas fondé à réclamer les échéances de remboursement du crédit souscrit pour son acquisition, outre le fait qu'il n'explique pas comment il a pu effectuer ses déplacements, sera confirmée.
> sur le préjudice de jouissance, le premier juge a souverainement évalué le préjudice subi par M. [N] à la somme de 2 920 euros, soit le préjudice subi entre le 11 novembre 2015, date de perte d'usage du véhicule et le 29 août 2016, date à laquelle M. [N] a eu connaissance par le rapport d'expertise des réparations nécessaires. Cette évaluation paraît adaptée compte tenu du préjudice indéniable qu'il a subi à ce titre pendant la période susvisée, sans qu'il y ait lieu l'étendre au 8 février 2021, date à laquelle M. [N] dit avoir eu les moyens de changer de véhicule, ce qui est un motif d'ordre personnel qui n'est justifié par aucun autre élément.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur les demandes à l'encontre de la SAS Alart :
Excel Car excipe du rapport d'expert amiable diligenté par M. [N], des factures et de l'avis technique qu'il a demandé à M. [G] de réaliser pour lui, pour soutenir que son appel en garantie, fondé sur le manquement à l'obligation de résultat de la SAS Alart, est parfaitement recevable.
En effet, elle soutient que l'avis technique, réalisé sur pièces, de M. [G] en date du 18 mars 20212 met en évidence le défaut de vigilance ou à tout le moins de prudence de la SAS Alart pour ne pas avoir alerté M. [N] sur l'état de la bielle qui est à l'origine de la panne, qui ne pouvait lui avoir échappé au vu de son intervention quatre mois avant ladite panne.
En réponse, la SAS Alart fait valoir qu'aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, le juge ne peut pas fonder sa décision sur une seule expertise amiable. En outre, l'avis technique sur lequel se fonde Excel Car n'évoque que de manière hypothétique sa responsabilité. Cet avis est combattu par celui de son propre expert, M. [W], qui, le 8 janvier 2020, conclut qu'elle n'est aucunement intervenue au niveau de l'embiellage ni au niveau de la distribution et que M.[N] ne pouvait ignorer l'existence d'un problème technique en raison de l'allumage d'un voyant d'alerte et de la perte de puissance du moteur.
Sur l'appel en garantie, elle constate que l'assignation ne faisait référence à aucun fondement juridique et que désormais Excel Car prétend se fonder sur l'article 331 du code civil et vise son obligation de résultat, alors qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec elle, M. [N] n'ayant lui-même jamais été son client.
> s'agissant de la valeur probante du rapport d'expertise amiable, la cour d'appel constate que le premier juge pour trancher le litige, n'a pas disposé que le rapport de M. [S] pour trancher le litige. Il a également disposé des avis techniques déposés par les autres parties et les factures d'entretien du véhicule par SAS Alart. La critique sera donc écartée.
> s'agissant de la responsabilité de la SAS Alart, la cour d'appel constate que :
- Excel Car pour fonder sa demande s'appuie sur l'avis technique de M. [G], qu'elle a mandaté, et qui, après examen d'un dossier dont la cour d'appel ne connaît pas la teneur exacte, indique, sans aucun examen du véhicule litigieux et à la suite de conclusions hypothétiques, que la SAS aurait dû informer le client sur les risques encourus du fait d'un défaut de pression d'huile.
- SAS Alart, en réponse, s'appuie que l'avis technique de son propre expert, M. [W], qui également sur pièces et sans examen du véhicule en cause, conclut que « les interventions du garage Alart n'ont aucun lien causal avec les dommages décrits par notre confrère, la responsabilité appartient au vendeur dont on ignore les interventions supposées dans ses ateliers avant la transaction ou une cause externe en lien avec l'utilisateur. »
- M. [S], qui est le seul à avoir procédé à l'examen physique du véhicule, note que le garage Alart n'a pas jugé utile de se rendre aux opérations d'expertise, conclut : « nous considérons que sa responsabilité pourrait être recherchée suite à son intervention. ».
Aux termes des avis d'experts divergents dont les conclusions restent hypothétiques, la cour d'appel viendra confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Excel Car de son appel en garantie, à défaut d'élément suffisamment probant sur la responsabilité de SAS Alart.
Sur les demandes à l'égard de BMW :
Excel Car précise que son action à l'encontre de BMW n'est pas fondée sur l'article L110-4 du code de commerce, qui suppose qu'il existe une relation contractuelle entre les parties, mais bien sur l'article 331 du code civil qui autorise une action récursoire.
En effet, elle fait valoir que l'action de M. [N] n'étant pas prescrite, son action récursoire à l'encontre de BMW France est recevable et qu'en outre, contrairement à ce que soutient cette dernière, la qualité de constructeur lui revient en sa qualité d'importateur.
BMW répond que le point de départ de la prescription est bien, ainsi que l'a retenu le premier juge, la date de vente du véhicule soit le 23 juillet 2008, l'article L.110-4 du code de commerce étant applicable compte tenu de sa qualité de commerçant. L'action portée par assignation en date du 8 mars 2018 est donc prescrite.
Elle rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation considère que le fait que l'action de l'acheteur final n'est pas prescrite à l'encontre du vendeur intermédiaire n'empêche pas la prescription de l'action du vendeur intermédiaire contre le fabricant.
> Sur la prescription :
La 3éme chambre civile de la Cour de Cassation (le 16 février 20222 n° 20-19047) a dit pour droit que':
«'Selon l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.
9. Il était également jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s'exercer dans le même délai (3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202), comme en dispose désormais l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
10. D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oe'uvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
11. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
12. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.
13. La cour d'appel, qui a relevé que la société Develet avait été assignée par le maître de l'ouvrage le 9 décembre 2014, en a déduit, à bon droit, que l'action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n'était pas prescrite.'»
Cette jurisprudence est transposable au cas d'espèce s'agissant non pas d'une action en garantie des vices cachés mais d'une action en responsabilité dans la mesure où Excel Car n'a pas pu agir contre le constructeur du véhicule avant même d'avoir été assignée par l'acquéreur du véhicule. Le point de départ de la prescription se situant au jour de la remise du rapport d'expertise amiable diligentée par M. [N], soit le 29 août 2016, l'action menée par Excel Car à l'encontre de BMW par assignation en date du 8 mars 2018 n'est donc pas prescrite.
> Sur l'appel en garantie':
Outre le fait qu'Excel Car ne fait pas la démonstration que BMW France est bien la représentante de BMW AG en qualité d'importateur, ainsi qu'elle l'affirme de manière péremptoire, elle ne fait pas non plus la démonstration que la responsabilité du constructeur peut être retenue. En effet, elle s'appuie sur les conclusions de M. [S] qui se contente de conclure que la responsabilité de BMW «'pourrait'» être recherchée au titre de la défectuosité du matériel fabriqué, alors que les experts des autres parties donnent plusieurs autres causes à l'origine de l'avarie.
Excel car sera en conséquence déboutée de son appel en garantie à l'encontre de BMW France.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, Excel Car sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu'il a dit que l'action récursoire en garantie engagée par la société Excel Car à l'encontre de la société BMW France est prescrite et déclaré en conséquence irrecevable la demande formulée par la société Excel Car tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société BMW France,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DIT que l'action récursoire en garantie engagée par la société Excel Car à l'encontre de la société BMW France n'est pas prescrite,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande formulée par société Car 'appel en garantiepar la société BMW France,
L'en DÉBOUTE,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Excel Car à payer à M. [L] [N] la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Excel Car à payer à la société BMW France la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Excel Car à payer à la société Garage Alart la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Excel Car aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT