Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland A...,
2 / Mme Roland A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 27 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit :
1 / de M. Y... Chapelle, demeurant ...,
2 / de Mme Jeannette Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, a statué sur le recours formé par les époux A... à l'encontre de l'ordonnance d'un juge d'instance qui avait dit que la rémunération de M. X..., commis en qualité d'expert dans une instance les ayant opposés à Mme Z..., était à leur charge ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de première instance, après avoir relevé que le juge d'instance, saisi du litige, avait statué au fond, que l'expertise avait été ordonnée en appel par un arrêt du 9 février 1995 et que postérieurement, l'expert avait déposé son rapport, le premier président retient que la cour d'appel avait décidé que les frais d'expertise n'entraient pas dans les dépens d'appel mais étaient au contraire compris dans ceux de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 février 1995 s'était borné à confirmer que les dépens de première instance seraient supportés par les époux A... et à laisser, à la charge de chacune des parties, ceux des dépens d'appel déjà engagés, sans se prononcer sur la rémunération de M. X..., pour les opérations d'expertise à venir, le premier président a dénaturé les dispositions de l'arrêt du 9 février 1995 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 27 mai 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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