Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°335
N° RG 23/06177 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHBQ
(Réf 1ère instance : 2021002067)
M. [S] [J], [L] [P]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOCHIKHINA
Me MONCOQ
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [J], [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST en vertu d'un traité de fusion absorption du 7 décembre 2017, société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 avril 2019, la société Les bains a souscrit auprès de la société Banque populaire grand Ouest (la banque populaire) un contrat de prêt professionnel, n°09023981, d'un montant principal de 95.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 1,13%.
Le même jour, M. [P], gérant de la société Les bains, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 28.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
NB : Pour garantir ce prêt, M. [P] s'est porté caution à hauteur de 28.500 euros, la société Nava s'est également portée caution à hauteur de 28.500 euros et enfin, la banque populaire s'est vue consentir un nantissement sur le fond de commerce, exploité par la SAS Les bains, à hauteur de la somme de 95.000 euros.
Le 6 novembre 2019, la société Les bains a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 décembre 2019, la banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 13 décembre 2019, la banque populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution.
Le 7 octobre 2021, la banque populaire a assigné M. [P] en paiement.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [P] à payer à la banque populaire la somme de 28.500 euros au titre de son engagement de caution en date du 12 avril 2019, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement dans cette affaire,
- Débouté M. [P] de sa demande au titre de l'octroi de délais de paiement,
- Condamné M. [P] à la banque populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] aux entiers dépens de la présente instance,
- Ecarté l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
M. [P] a interjeté appel le 1 novembre 2023.
M. [P] a déposé ses dernières conclusions le 4 juin 2024. La banque populaire a déposé ses dernières conclusions le 19 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
- Déclarer M. [P] recevable et bien-fondé dans son appel,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [P] à payer à la banque populaire la somme de 28.500 euros au titre de son engagement de caution en date du 12 avril 2019, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 13 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement dans cette affaire,
- Débouté M. [P] de sa demande au titre de l'octroi de délais de paiement,
- Condamné M. [P] à payer à la banque populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] aux entiers dépens de la présente instance,
- Statuant de nouveau de ces chefs :
- A titre principal :
- Dire et juger que la banque populaire ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P] du 12 avril 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Débouter la banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la banque populaire à payer à M. [P] la somme de 28.500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la banque populaire n'apporte par la preuve du montant de sa prétendue créance,
- Débouter la banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre très subsidiaire :
- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
- Dire et juger que la banque populaire n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
- Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
- Ordonner à la banque populaire de produire un relevé de compte depuis l'ouverture et un décompte du concours purgé des frais et des intérêts,
- Ordonner la déduction des sommes perçues par au titre des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette du montant de capital restant dû au titre de deux contrats,
- Sur le délai de grâce :
- Reporter le paiement des condamnations à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- Subsidiairement,
- Autoriser M. [P] à payer les condamnations en 24 échéances mensuelles égales,
- Sur les intérêts :
- Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux l'égal,
- En tout état de cause :
- Condamner la banque populaire à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la banque populaire aux entiers dépens.
La banque populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] à payer à la banque populaire la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [P] fait valoir que son engagement de caution serait manifestement disproportionné.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant elle ne fait pas obstacle à ce
que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Il apparaît que M. [P] a rempli une fiche de renseignements le 28 février 2019. Il y a indiqué être marié sous le régime de la communauté légale, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 28.000 euros, soit environ 2.333,33 euros par mois. Il a également indiqué, la perception, par sa femme, d'un salaire annuel de 7.000 euros, soit environ 583,33 euros par mois. Il a précisé être propriétaire d'un bien immobilier, d'une valeur nette d'emprunt de 62.000 euros (180.000 euros de valeur - 118.000 d'emprunt restant dû).
En outre, M. [P] verse au débat son avis d'imposition de 2020 sur les revenus de 2019. Il y est alors annoncé que M. [P] a perçu un revenu annuel de 22.012 euros et un revenu annuel de 2.798 euros pour sa femme auquel il faut ajouter une pension d'invalidité d'un montant de 7.242 euros.
Au vu de l'antériorité de la fiche de renseignement (février 2019) par rapport au prêt (avril 2019), il est possible de prendre en considération les éléments apportés par la caution montrant un changement de sa situation qui pourrait être intervenue au cours de l'intervalle.
Ainsi il conviendra de retenir, pour M. [P], un salaire annuel de 22.012 euros soit environ 1.834,33 euros par mois, et un salaire annuel de 10.040 euros, soit environ 836.67 euros par mois pour sa femme.
Ces deux salaires pourront être pris en considération dans le calcul des biens et revenus de M. [P]. En effet, celui-ci étant marié sous le régime de la communauté légal, son engagement en tant que caution doit s'apprécier tant avec ses biens et revenus propres qu'avec les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint.
Enfin, M. [P] a indiqué sur sa fiche de renseignement être au préalable doublement contraint par deux prêts. L'un est souscrit auprès de Socram banque pour lequel le capital restant dû s'élève à 6.095,42 euros. L'autre est souscrit auprès du CMB, pour lequel le capital restant dû s'élève à 10.310,69 euros.
M. [P] fait valoir dans ses conclusions l'existence d'autres emprunts. Néanmoins, ceux-ci n'étant pas mentionnés au sein de la fiche de renseignement quoiqu'ils aient été conclus antérieurement, M. [P] ne peut utilement s'en prévaloir.
Il n'est pas non plus établi que la banque populaire aurait pu en avoir connaissance. Dès lors, ces emprunts ne peuvent être pris en considération.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [P] auprès de la banque populaire le 12 avril 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens (62.000 euros) et revenus (32.052 euros) lui permettaient, au vu de son endettement global (16.406,11 euros), de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 28.500 euros
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [P] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
M. [P] fait valoir qu'il existerait un manquement au devoir de conseil et de mise en garde du banquier.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise.
Les différentes pièces apportées au débat permettent d'affirmer que M. [P] est une caution profane, celui-ci ne disposant d'aucune compétence et expérience particulière dans le domaine du financement et de la gestion d'entreprise.
M. [P] fait valoir que les travaux préalables à l'ouverture du restaurant étaient terminés et que les artisans attendaient le règlement de leurs factures. C'est dans ces circonstances que la banque a débloqué les fonds nécessaires et demandé la souscription d'un engagement de caution. M. [P] fait valoir le concours financier aurait été inadapté, la société ayant été placée en liquidation judiciaire six mois après son obtention.
Il ne produit cependant aucun élément comptable ou autre sur les circonstances dans lesquelles la société a été placée en liquidation judiciaire ni aucun élément sur sa situation au moment de l'octroi du cautionnement litigieux.
L'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, n'est pas établi.
M. [P] n'apporte aucunement la preuve que l'engagement souscrit n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. Il n'apporte ainsi pas la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le quantum de la créance :
M. [P] énonce que la banque populaire n'apporterait pas la preuve de ses allégations concernant le montant de la créance.
De par les différentes pièces ayant été versées au débat, il apparaît que la banque populaire apporte la preuve de sa créance.
En effet, celle-ci a régulièrement déclarer sa créance, le 13 décembre 2019, pour un montant de 88.410,88 euros. Cette créance a d'ailleurs été admise définitivement le 9 juin 2020.
La banque populaire produit également différents décomptes faisant état de remboursements partiels :
- d'un montant de 101,27 euros, le 13 novembre 2019, au titre d'un virement,
- d'un montant de 12.000 euros, le 3 mars 2020, au titre du nantissement,
- d'un montant de 8.732,96 euros, le 21 juin 2021, au titre de dividendes,
- d'un montant de 25.000 euros, le 12 novembre 2021, au titre de l'engagement en tant que co-caution de la société Nava,
- d'un montant de 992,66 euros, le 7 septembre 2022, au titre d'un versement du notaire.
Du fait de ces remboursements partiels, le montant de la créance s'élève donc aujourd'hui à 44.089,33 euros, ce qui est donc justifié.
M. [P] ne justifie pas que d'autres paiements seraient intervenus pour permettre au débiteur de se libérer de sa dette. Il y a lieu de retenir les décomptes précis et documentés produits par la Banque Populaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
M. [P] fait valoir que la banque populaire aurait manqué à son obligation d'information annuelle.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution.
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Enfin, l'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que :
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
L'information annuelle de la caution est obligatoire jusqu'à l'extinction de la dette garantie, et ce, même si la société, débitrice principale, a été liquidée ou si la caution a, d'ores et déjà, été condamné au paiement du principal et des intérêts, ce jugement ayant acquis force de chose jugée.
Il apparaît que la banque populaire ne produit aucune copie des lettres d'informations destinées à M. [P]. Il n'est ainsi pas établi que l'obligation d'information annuelle de la caution a été respectée.
La banque populaire est donc déchue du droit aux intérêts.
Néanmoins M. [P] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 28.500 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société Les bains reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. M. [P] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
M. [P] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Le jugement sera confirme de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel,
Le Greffier Le Président