Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/258
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJF2
FCC/CD
Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01292)
Section commerce 2 - Pujol G.
[G] [R]
C/
EIRL [T] S.A.S. ABSYS
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 6 09 2024
à Me Nicolas MUNCK
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
EIRL [T]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Eric CHAUVIN avocat au barreau deToulouse (plaidant) et par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. ABSYS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. Billot vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) [T] [B] [N], sise à [Localité 5] (31) et ayant un établissement secondaire à [Localité 6] (31), exploitait sous le nom commercial Startel une activité d'accueil téléphonique pour des sociétés, professions libérales ou artisans.
Mme [G] [R] a adhéré à un dispositif Pôle Emploi Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) en vue de bénéficier d'une formation de télésecrétaire auprès de l'EIRL [T], avec 400 heures de tutorat prévues du 6 mai 2021 au 27 juillet 2021.
Dans le cadre de ce dispositif, le 2 avril 2021, l'EIRL [T] a établi au profit de Mme [R] une promesse d'embauche pour un emploi de télésecrétaire - secrétaire, en indiquant que l'AFPR aurait lieu du 6 mai 2021 au 27 juillet 2021 et qu'elle serait suivie d'une embauche en contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 28 juillet 2021 sous réserve de l'accord AFPR Pôle Emploi, avec contrat à durée indéterminée à l'issue.
L'EIRL [T] applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Mme [R] avait la qualité de travailleuse handicapée suivant décision du 24 janvier 2017 de la MDPH, sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.
L'EIRL [T] a cédé des éléments d'actif de son fonds de commerce de standard téléphonique externalisé à [Localité 6] à la SAS Absys sise à [Localité 7] (69) avec effet au 1er juillet 2021.
Le 23 juillet 2021, l'EIRL [T] a informé Pôle Emploi de sa décision de mettre un terme à l'action de formation de Mme [R]. Par LRAR du 2 août 2021 adressée à l'EIRL [T], Mme [R] a contesté cette rupture.
Le 16 septembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre l'EIRL [T] et la SAS Absys aux fins notamment de requalification de la convention de stage AFPR en contrat de travail à durée indéterminée, de condamnation solidaire de l'EIRL [T] et de la SAS Absys au paiement de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour déloyauté et discrimination, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, et de remise des documents sociaux.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'EIRL [T] de sa demande reconventionnelle,
- débouté la SAS Absys de sa demande reconventionnelle,
- mis hors de cause la SAS Absys,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Le 2 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant l'EIRL [T] et la SAS Absys.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 1er juin 2023, le conseil a ordonné la rectification du numéro de minute.
Le 20 juin 2023, Mme [R] a relevé appel de ce second jugement, énonçant dans sa décision les chefs critiqués de la décision.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la cour a ordonné la jonction de ces instances.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées,
- infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 février 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société Absys, débouté Mme [R] de ses demandes et condamné Mme [R] aux entiers dépens,
- déclarer recevables les demandes de Mme [R],
- requalifier la convention de stage AFPR en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] se trouve nulle ou, à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement est irrégulier,
- condamner solidairement Mme [N] [B], l'EIRL [T] [N] et la SAS Absys à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 1.600 € à titre d'indemnité de requalification du stage en contrat à durée indéterminée,
* 4.213,34 € à titre de rappel de salaires pour la période du 6 mai 2021 au 23 juillet 2021,
* 421,33 € de congés payés afférents,
* 9.600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et discrimination liée au handicap,
* 5.000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 1.600 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 160 € à titre de congés payés afférents,
* 9.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.600 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner solidairement Mme [N] [B], l'EIRL [T] [N] et la société Absys à remettre à Mme [R] les bulletins de paie de mai à juillet 2021 et les documents de fin de contrat (dernier bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail),
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'EIRL [T] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le stage AFPR réalisé par Mme [R] au sein de l'EIRL [T] [N] ne saurait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, qu'aucun élément ne caractérise la violation des dispositions relatives au travail dissimulé par l'EIRL [T] [N], que l'EIRL [T] [N] a exécuté loyalement ses obligations envers Mme [R] et qu'aucun fait constitutif de discrimination n'est établi, que l'EIRL [T] [N] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, et que la rupture du stage de Mme [R] est intervenue conformément aux dispositions légales, et débouté Mme [R] de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EIRL [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Absys demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 2 février 2023, ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en date du 1er juin 2023, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Absys et débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait requalifier la convention de stage AFPR de Mme [R] en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes de condamnation solidaire formulées à l'encontre de la société Absys,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [R] à verser à la société Absys la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Le dispositif AFPR est une convention tripartite entre Pôle Emploi, un demandeur d'emploi stagiaire et une entreprise assurant sa formation ; l'entreprise qui souhaite recruter un salarié en contrat à durée déterminée d'une durée de 6 à 12 mois offre au demandeur d'emploi une formation préalable au recrutement, d'une durée maximum de 400 heures ; l'entreprise doit s'engager à conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le stagiaire si celui-ci a atteint le niveau requis pour exercer les fonctions ; ainsi, la promesse d'embauche n'est pas pure et simple mais est conditionnée à l'atteinte du niveau requis ; Pôle Emploi verse au stagiaire, pendant le stage, des indemnités chômage et verse à l'entreprise, à l'issue du bilan de stage, une aide financière.
Le dispositif AFPR n'est donc pas un contrat de travail, qui est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; c'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
Mme [R] demande la requalification de la relation de stage AFPR en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs qu'en réalité, elle assurait les mêmes fonctions que les salariés permanents, sans bénéficier d'une formation AFPR suffisante. Elle estime qu'elle avait deux employeurs, solidairement tenus : l'EIRL [T] et la SAS Absys cessionnaire du fonds de commerce.
La cour constate que le seul texte que vise Mme [R] à l'appui de sa demande de requalification est l'article L 1245-2 du code du travail, lequel ne concerne que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et non la requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle ne conclut pas explicitement sur le terrain des éléments constitutifs d'un contrat de travail (fourniture d'un travail, paiement d'une rémunération et lien de subordination juridique), que ce soit vis-à-vis de l'EIRL [T] ou de la SAS Absys ; ni le versement de primes par celle-ci, ni le fait que fin juin 2021 l'EIRL n'avait plus que des stagiaires, ne seraient de nature à caractériser un contrat de travail avec l'EIRL [T], étant noté que la promesse d'embauche avec l'EIRL [T] n'a été conclue que dans le cadre du dispositif AFPR et sous condition d'atteinte du niveau requis et de la validation finale du bilan du dispositif avec Pôle Emploi.
Quant à la formation dans le cadre du dispositif AFPR, que Mme [R] juge insuffisante, l'EIRL [T] verse aux débats :
- le plan de formation (100h sur les outils techniques, 100h sur le logiciel, 50h sur le savoir-faire technique, 50h sur l'accueil téléphonique et 100h sur les dossiers clients), que Pôle Emploi a validé ;
- le planning d'intégration Startel de Mme [R] du 17 au 29 mai 2021, comprenant notamment des prises d'appels et des écoutes par Mme [T] ;
- les horaires réalisés par Mme [R] en juin et juillet 2021, avec mention de ses absences pour raison médicale ou garde d'enfant ;
- le courrier du 16 août 2021 adressé par l'EIRL [T] à Mme [R], décrivant le plan de formation réalisé, avec alternance de doubles écoutes des appels de Mme [T] et de doubles écoutes des appels de Mme [R], pour un total de 344h (au lieu de 400h, en raison d'absences de Mme [R]) ;
- des échanges par Skype 'les cervelles de Startel' dont certains entre Mme [T] et Mme [R] attestant de la formation ;
ce qui démontre que Mme [T] a rempli sa mission de tutorat et que la réduction du nombre d'heures n'est pas de son fait.
Mme [R] ne peut non plus reprocher à la SAS Absys un non-respect de ses obligations en matière de transfert de contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail, puisqu'aucun contrat de travail avec l'EIRL [T] n'est prouvé.
Par suite, en l'absence de relation de travail salariée, Mme [R] ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappels de salaires du 6 mai au 23 juillet 2021, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour déloyauté et discrimination liée au handicap de la part de l'employeur, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur et de dommages et intérêts pour rétractation d'une promesse d'embauche. Elle ne peut non plus réclamer des indemnités de rupture en lien avec une relation salariée (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement) en critiquant les circonstances de la rupture du dispositif AFPR par l'EIRL [T] le 23 juillet 2021, ni solliciter la délivrance de documents sociaux.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes.
Mme [R] succombant au principal supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'EIRL [T] et la SAS Absys suite à son appel mal fondé soit 400 € à chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne Mme [G] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, les sommes de :
- 400 € à l'EIRL [T] [N],
- 400 € à la SAS Absys,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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