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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-10.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.267

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et du respect des obligations contractuelles, que le défaut de justification des rétentions prévues par l'article 6-01 du cahier des charges générales et opérées sur un certain nombre de situations n'étant pas établi par les commentaires de l'expert judiciaire, par ses chiffrages et par les tableaux figurant à son rapport, qui ne permettaient pas de considérer comme entachés d'erreurs les chiffrages de M. X..., maître d'oeuvre, il ne pouvait lui être reproché d'avoir induit en erreur la société civile immobilière Colbert II (SCI), maître de l'ouvrage, en établissant des situations inexactes, que les manquements engageant la responsabilité de la SCI à l'égard de la société Courte, entrepreneur, étaient constitués, non par les insuffisances de paiement en cours d'exécution du chantier, mais par la rétention abusive des importantes sommes restant dues après l'achèvement des travaux et que, notamment, l'erreur de l'architecte concernant l'imputation au débit de la société Courte au compte prorata de sommes dues au titre de la rémunération d'une société de nettoyage n'avait pu avoir aucune incidence sur l'attitude du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la qualité de professionnel de la construction de la SCI, sans être tenue de procéder à des recherches ; que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI devait être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre M. X... au titre des défauts et retards de paiement, dont il lui était fait grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Colbert n° 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Colbert n° 2 à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Colbert n° 2 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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