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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03687

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03687

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03687 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTQG Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [B] né le 31 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [N] [E] (Interprète en bambara), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris NISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heurRDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro et celle introduite par la requête du préfet du enregistrée sous le numéro , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2025 , à 15h22 complété à 15h48 , par M. [D] [B]; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le contrôle des diligences de l'administration Le retenu se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en soutenant que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. SUR CE, L'Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. " La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [P], C-146/14). S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing le 4 juillet 2025 à 10h59 pour un vol à destination de Bamako puisque la procédure dispose d'un passeport valable jusqu'au 1er août 2028. Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. Concernant les problèmes de santé évoqués à l'audience à savoir l'insuffisance reinale, il n'est pas démontré que cette situation est incompatible avec le maintien au centre de rétention (article 9 du code de procédure civile) et de plus au centre de rétention administrative il a librement accès à l'unité médicale pour lui apporter des soins. Aucune entrave à l'accès à ses soins n'est évoquée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [D] [B] pour une durée de 26 jours en confirmant l'ordonnance de première instance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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