Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUG
APPELANT :
M. [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Anne-Lise RUEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment condamné M. [O] [L] à :
' cesser de raccorder ses évacuations d'eau et alimentation en eau au réseau privatif des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] (66) appartenant aux consorts [T] ;
' cesser de faire passer ses réseaux électriques et téléphoniques par ces mêmes parcelles ;
' enlever le mur de clôture et le portail qu'il a installés sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] (66) aux points 4 à 15 du plan en annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [X] [U] le 6 décembre 2018.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement contre M. [R] [T] et M. [Y] [T].
Par conclusions remise au greffe le 26 juillet 2022, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [T].
Vu les conclusions d'incident de M. [O] [L] remises au greffe le 13 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [R] [T] remises au greffe le 9 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [T] remises au greffe le 3 janvier 2023 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 mars 2023 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
M. [L] soutient que les consorts [T] ne sont pas propriétaires des réseaux d'électricité, de téléphone, d'eau et d'assainissement et qu'ils n'ont donc pas qualité pour solliciter la cessation de ses raccordements aux réseaux publics. Il soutient que le tribunal aurait dû déclarer leur action irrecevable.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile renvoyant à l'article 789 du même code relatif à la compétence du juge de la mise en état et dont le 6° étend cette compétence à toutes les fins de non-recevoir, et non plus seulement celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Cet article 789-6° du code de procédure civile doit cependant être interprété à la lumière de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (pourvoi n°21-70.006) selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge
En l'espèce, déclarer l'action engagée par les consorts [T] irrecevable pour défaut de qualité à agir aurait pour conséquence de remettre en cause le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 28 mars 2022 qui a précisément motivé sa décision en se fondant sur le droit de propriété des demandeurs.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui relève de la cour statuant au fond.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription,
Subsidiairement, M.[L] soutient que l'action engagée par les consorts [T] est prescrite par application de l'article 2224 du code civil.
Dans la mesure où le tribunal a statué sur le bien-fondé de cette action, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent puisque sa décision aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir qui relève de la cour statuant au fond.
Sur les demandes accessoires,
M. [L] succombe totalement à l'incident et devra donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge 1 000 euros au profit de chaque intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit que les fins de non-recevoir soulevées à titre principal et subsidiaire par M. [O] [L] ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond ;
Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [O] [L] ;
Condamne M. [O] [L] à verser 1 000 euros à M. [R] [T] et 1 000 euros à M. [Y] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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