Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Telepac, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à la condamnation de la société Telepac à communiquer à M. X... les états d'activité qu'elle avait établis ; que cette demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Telepac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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