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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.280

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 1988), que Mme X..., qui a acquis des parcelles de terre dont elle a été évincée à la suite d'une action en revendication exercée par Mme Y..., a réclamé à celle-ci une indemnité pour la dédommager des aménagements effectués sur ces terrains ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à Mme X..., déclarée occupante de bonne foi, le coût des fournitures et le prix de la main-d'oeuvre pour les travaux d'amélioration du fonds, l'arrêt retient que Mme Y..., qui n'a pas comparu devant le premier juge ni devant la cour d'appel, n'a exercé, ni à l'amiable, ni devant la justice, le choix qui lui était offert et qu'il appartient au juge de trancher en choisissant la solution la plus équitable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a privé la propriétaire de sa liberté de choix, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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