Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-21.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.107
Date de décision :
17 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :
1°/ de la société Crédit général industriel (CGI), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme de Y..., veuve X..., demeurant ...,
3°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Alain X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel (CGI), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1995), que le Crédit général industriel, (CGI), qui avait consenti un prêt à la Société automobile salonnaise (SAS) dont s'étaient portés cautions solidaires son gérant M. Michel X... et par actes séparés MM. Alain et Claude X... (respectivement frère et père de Michel), a assigné en paiement de sommes restant impayées MM. Michel et Alain X... et les ayants droit de Claude X..., décédé, à savoir MM. Michel, Alain et Jean-Pierre X... et la veuve Mme de Y... ; qu'un jugement s'est déclaré incompétent à l'égard de la veuve et a débouté le CGI de ses demandes;
que sur appel de cette décision, un arrêt du 26 mars 1992, statuant par défaut à l'égard de Jean-Pierre X... et contradictoirement à l'égard des autres parties, a confirmé le jugement en ce qui concerne l'incompétence au regard de la veuve X... et, l'infirmant pour le surplus, a condamné MM. Michel et Alain X... solidairement entre eux ainsi, que M. Jean-Pierre X... conjointement mais sans solidarité entre eux à payer à la CGI la somme par elle réclamée;
que M. Alain X... a formé opposition à cette décision qui aurait été rendue par défaut à son égard, n'ayant pas été régulièrement assigné devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt du 26 mars 1992, était réputé contradictoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau, le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut;
qu'en l'espèce, M. Alain X... avait fait valoir que les défendeurs avaient été cités d'une part à titre personnel sur le fondement des actes de cautionnement parfaitement distincts émanant de chacun d'eux, et d'autre part en qualité d'héritier de M. Claude X..., et en déduisait que chaque caution n'avait pas à répondre de son propre engagement et chaque héritier de sa part dans la succession du de cujus, de sorte que le créancier ne recherchait pas in solidum les défendeurs pour le même objet, mais chacun pour une créance distincte dans son fondement et dans son quantum;
que la cour d'appel a elle-même constaté que les défendeurs avaient été cités à titre personnel et/ou en qualité d'ayants droit du défunt;
qu'en déclarant que l'arrêt du 26 mars 1992, devait être qualifié de "réputé contradictoire" aux motifs que les défendeurs avaient été cités pour le même objet, la cour d'appel a violé l'article 474 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'huissier doit mentionner avec précision les circonstances rendant la signification à personne impossible;
que les deux assignations des 2 et 24 juillet 1990, sont rigoureusement identiques dans leur rédaction;
que l'huissier s'est borné à indiquer que la gardienne de l'immeuble aurait indiqué que M. Alain X... était inconnu à cette adresse tout en ayant préalablement constaté qu'il y avait bien habité;
que par une formule générale, l'huissier a déclaré "toutes nos recherches tant à la mairie et au commissariat de police se sont avérées vaines";
qu'en l'état de ces mentions contradictoires et de pure forme, il n'est pas justifié avec précision des circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, comme M. Alain X... l'avait fait valoir;
qu'en estimant que celui-ci avait été valablement assigné, la cour d'appel a violé les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'huissier s'est borné à recopier les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, et à mentionner par une formule préimprimée "la copie du présent procès-verbal de recherches article 659 du nouveau Code de procédure civile, est adressée au(x) destinataire(s) suivant la date portée ci-dessus par pli recommandé avec avis de réception, contenant copie de l'acte objet de la présente signification, le destinataire est avisé de cette formalité par lettre simple ce même jour";
que M. Alain X... avait fait valoir que les deux citations ne répondaient pas aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception qui n'a jamais été versé aux débats ; qu'en déclarant cependant que M. Alain X... avait été régulièrement assigné car les mentions susvisées, de pure forme, feraient foi jusqu'à inscription de faux sans même constater que l'avis de réception avait bien été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que les consorts X... avaient été cités à titre personnel et/ou en qualité d'ayants droit de feu Claude X... en paiement conjoint et solidaire des sommes dues par la Société automobile salonnaise, en vertu d'un contrat de prêt à elle consenti par le CGI, l'arrêt retient, à bon droit, que les défendeurs avaient été assignés pour le même objet ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. Alain X..., qui avait été assigné et réassigné selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, indiquait dans ses écritures qu'il n'habitait plus depuis plusieurs années à l'adresse où ces citations avaient été délivrées, l'arrêt retient que cette indication justifie que les recherches de l'huissier pour l'y trouver aient été vaines;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Alain X... avait été régulièrement cité en appel et, ayant constaté que les autres défendeurs avaient comparu, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'arrêt du 26 mars 1992 était réputé contradictoire à l'égard de tous et que l'opposition de M. Alain X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt du 26 mars 1992, était réputé contradictoire et d'avoir en conséquence déclaré M. Alain X... irrecevable en son opposition alors que, selon le moyen, seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir faire droit aux prétentions du CGI et de Mme de Y... tendant à la "rectification matérielle" de la qualification de l'arrêt du 26 mars 1992, en substituant celle de "réputé contradictoire" à celle de "par défaut";
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie par M. Alain X... d'une opposition à l'arrêt du 26 mars 1992, était tenue d'examiner la recevabilité de ce recours;
qu'en déclarant cet arrêt réputé contradictoire, elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit général industriel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique