Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1827 F-D
Pourvoi n° Y 15-20.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caducée ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Caducée ambulances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caducée ambulances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 30 juin 2010 en qualité d'employée de bureau par la société Caducée ambulances ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 décembre 2011 au 12 février 2012, terme de la dernière prolongation à l'issue de laquelle elle n'a pas repris son travail ; que convoquée le 8 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février, elle a répondu le 10 février qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation et qu'elle ne fournirait pas de nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir énoncé que, la visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de l'intéressée demeurait suspendu, retient, d'une part que cette situation interdisait à l'employeur d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, d'autre part que cet employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger que la poursuite de l'absence de sa salariée était sans lien avec la possibilité d'une prolongation de son arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la suspension du contrat de travail de l'intéressée était en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, ni que le licenciement était fondé sur l'état de santé de la salariée, après avoir relevé que la lettre de licenciement visait notamment le défaut de justification de l'absence de la salariée à l'issue du dernier arrêt de travail, la cour d'appel, qui devait examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2000 euros l'indemnité allouée à Mme [K] au titre de la nullité de son licenciement
AUX MOTIFS QUE le licenciement est nul ; que Mme [K] avait 19 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture et justifie de la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée selon la décision de la CDAPH du 29 avril 2007 ; elle est par suite fondée en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail à solliciter le paiement de 2 810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire et 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente ; que sur le fondement de l'article L. 1235-5 du même Code, et l'intéressée ne justifiant par aucun élément qu'elle aurait pu souffrir du chômage après la rupture, il est par ailleurs justifié de lui allouer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salaire mensuel de Mme [K] était de 1405,25 euros ce dont il résultait que cette indemnité ne pouvait être inférieure à 8.431,50 euros, mais ne lui a alloué que 2000 euros a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattccini, avocat aux Conseils pour la société Caducée ambulances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré nul le licenciement litigieux et d'avoir en conséquence condamné la société Ambulances Caducée à payer à Mme [K] 2810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis, 281,05 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente et 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE «Mme [K] a été médicalement placée en arrêt de travail du 19 décembre 2011 au 12 février 2012, terme de la dernière prolongation à l'issue de laquelle la salariée n'a pas repris son travail ni justifié de son absence auprès de l'employeur. Convoquée par lettre du 8 février 2012 le 17 février suivant à un entretien préalable à son licenciement envisagé, Mme [K] a notifié par lettre du 10 février 2012 à la société Ambulances Caducée son refus de s'y rendre en ces termes : « (
) je pense qu'il n'est pas très correct de demander par LRAR de produire une prolongation d'arrêt de travail dans le but de me licencier. Je n'ai rien à me reprocher et je ne me présenterai pas le 17 février(
). Je ne fournirai pas de nouvel arrêt de travail faites ce que vous voulez mais faites le correctement ». Elle a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité par lettre du 22 février 2012 aux motifs essentiels – et qui fixent les limites du litige, ci-après énoncés :
«(
) nous sommes dans l'obligation de constater que depuis le 12 février 2012, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, vous n'avez produit aucun document justifiant légalement de votre absence, vous ne vous êtes pas présentée le 17 février 2012 à la convocation qui vous avait été signifiée (
). Vous nous contraignez à mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave à dater de la réception de ce courrier ».
Mme [K] étant absence pour cause de maladie non professionnelle depuis plus de trente jours, son contrat de travail était légalement suspendu et il incombait à l'employeur, informé par la salariée que celle-ci cesserait de lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant la prolongation de son absence, de saisir le service de santé au travail à l'effet d'organiser son examen médical en vue d'une reprise, seul ledit examen ayant pour effet de mettre fin à la période de suspension par application des articles L. 1226-2, R. 4624-22 et R ? 4624-23 du code du travail.
En l'espèce, cette visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de Mme [K] demeurait suspendu et cette situation interdisait donc à la société Ambulances Caducée d'analyser la poursuite de l'absence de la salarié comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provoquant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, et étant encore relevé que l'employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger que la poursuite de l'absence de sa salariée étant sans lien avec la possibilité d'une prolongation de son arrêt de travail.
Ces constatations sont suffisantes pour considérer que le licenciement litigieux est nul.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Mme [K] avait 19 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture et justifié de la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée selon décision de la CDAPH du 26 avril 2007.
Elle est par suite fondée en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du code du travail à solliciter le paiement de 2.810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire et 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Sur le fondement de l'article L. 1235-5 du même code, et l'intéressée ne justifiant par aucun élément qu'elle aurait pu souffrir du chômage après la rupture il est par ailleurs justifié de lui allouer 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
1. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner tous les griefs visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement reprochait à la salariée de ne pas avoir repris le travail à l'issue de son arrêt maladie, elle lui reprochait aussi d'avoir cessé de justifier légalement de son absence à compter du 13 février 2012 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
2. ALORS en tout état de cause QUE commet une faute grave le salarié qui volontairement cesse de justifier de son absence à l'issue de son arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de son arrêt de travail, la salariée qui n'avait pas repris le travail avait, dans une lettre aux termes provoquants, indiqué à son employeur qu'elle ne communiquerait plus d'arrêt de travail et cessé, à compter de cette date, de justifier de son absence ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de visite de reprise l'employeur ne pouvait analyser l'absence de la salariée comme un abandon de poste sans rechercher si le comportement de la salariée qui avait délibérément cessé de justifier de son absence à l'issue de son arrêt de travail ne constituait pas une faute grave susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
3. ALORS QUE les juges sont tenu de répondre aux moyens des parties ; que dans ses conclusions l'employeur faisait valoir que la salariée qui avait écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle ne fournirait plus d'arrêt de travail avait cessé de justifier de son absence à compter du 13 février 2012 « alors que son contrat de travail lui faisait explicitement obligation de prévenir la société de son absence dans les meilleurs délais, en cas de maladie et d'adresser un justificatif de son absence dans les 48 heures » (conclusions p.5§8) ; qu'en considérant que la poursuite de l'absence de la salariée ne pouvait s'analyser comme un abandon de poste, sans répondre au moyen pertinent de l'employeur tiré de ce que la salariée qui avait délibérément cessé de justifier de son absence avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4. ALORS QUE si l'initiative de la visite appartient à l'employeur, ce dernier n'est tenu de l'organiser que si le salarié a repris le travail, a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité une visite de reprise et se tient à sa disposition pour qu'il y procède ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté qu'à l'issue de son arrêt de travail, la salariée n'avait pas repris le travail et avait volontairement cessé de justifier de ses absences ; qu'en affirmant, sur la base de ces circonstances, qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les article R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail.
5. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu' en reprochant d'abord à l'employeur qui avait été « informé par la salariée qu'elle cesserait de lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant la prolongation de son absence » de ne pas avoir organisé une visite de reprise (arrêt p.3§10) et en affirmant ensuite qu'il ne pouvait se fonder sur la lettre par laquelle la salariée lui indiquait qu'elle ne fournirait plus d'arrêt de travail « pour juger que l'absence de la salariée était sans lien avec la possibilité d'une prolongation de son arrêt de travail » (arrêt p.3§11), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
6. ALORS enfin QUE le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail qui n'est pas motivée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être frappé de nullité que dès lors qu'il est fondé sur l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a constaté que dans sa lettre de licenciement l'employeur avait déclaré « nous sommes dans l'obligation de constater que depuis le 13 /02/2012 vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, vous n'avez produit aucun document justifiant légalement de votre absence » (arrêt p.3§9), ce dont il résultait que le licenciement était fondé sur une faute de la salariée ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était nul la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L.1132-4 du code du travail.
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