Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-17.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.645
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hôtelière Risso Barberis, société anonyme dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné ès qualités de liquidateur et ayant déclaré, par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 1998, reprendre l'instance,
2 / M. Pierre Louis X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Hôtelière Risso Barberis,
3 / M. Claude Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôtelière Risso Barberis,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de la société Domibail-Sicomi, société anonyme dont le siège social est ..., et ..., et ayant ses bureaux ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtelière Risso Barberis et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Domibail-Sicomi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient d'accord pour que la résolution du contrat soit prononcée, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que la société Domibail-Sicomi (société Domibail) avait proposé que la résolution soit aux torts partagés et que les appelants ne s'étaient pas formellement opposés à cette suggestion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Hôtelière Risso Barberis avait renoncé à sa prétention de faire juger que le contrat résolu devait être qualifié de bail d'immeuble à usage commercial, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société n'était pas recevable à réclamer une somme quelconque par suite de la disparition des droits de preneur à bail bénéficiant du statut des baux commerciaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que rien n'indiquait que les travaux devaient profiter à la société Domibail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation et celui de l'indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Hôtelière Risso Barberis, M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Hôtelière Risso Barberis et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Domibail-Sicomi la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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