Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRVA
ORDONNANCE
Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 13 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Z] [B], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de En présence de Monsieur [N] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [M], né le 18 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [M]
né le 18 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction du territoire français de cinq ans rendue le 08 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 à 14h24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [M], né le 18 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 18 décembre 2023 à 13h52,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [L] [M], ainsi que les observations de Madame [Z] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 décembre 2023 à 13h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [M], né le 18 avril 1996 à [Localité 1] ou [Localité 2] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 8 septembre 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, avec en peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Transféré depuis les Pays-bas dans le cadre des accords dits de 'Dublin II', M. [L] [M] qui avait fait l'objet d'un précédent rejet de la demande d'asile en France, a été interpellé par les services de police bordelais le 12 décembre 2023 aux fins de retenue pour vérification de sa situation administrative.
Par arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 décembre 2023, notifié le même jour à 11h, M. [L] [M] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2023 à 17h40 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. Le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2023 à 15h47 M. [L] [M] a contesté la régularité de l'arrêté et a demandé la mainlevée immédiate de sa rétention.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023 notifiée à 14 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 18 décembre 2023 à 13h52, le conseil de M. [L] [M] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et que soit :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
- ordonné la mise en liberté de l'intéressé,
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [M],
- condamné le préfet à verser à M. [L] [M] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que l'autorité administrative n'a pas suffisamment étudié sa vulnérabilité qui l'empêche toute mesure de rétention et alors même qu'elle avait connaissance de son état de santé fragile souffrant d'épilepsie.
A l'audience, Mme [B], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [L] [M] confirme avoir été diagnostiqué épileptique depuis l'âge de 8 ans, accepter de partir en Espagne régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
3 / Sur la requête portant en contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour ce faire, l'administration justifie :
- avoir étudié sa situation et ses déclarations notamment lors de son audition par les services de police le 12 décembre 2023, l'intéressé ayant déclaré ne pas être malade, ne pas être en situation de vulnérabilité ni porteur d'un handicap,
- avoir interrogé l'interessé sur la perspective de son éloignement sur sa situation personnelle, notamment au regard d'un éventuel état de vulnérabilité,
- avoir été informée par les autorités néerlandaises de sa santé, l'avis de transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin' émanant de la Direction Générale des étrangers en France mentionnant que l'interessé a annoncé aux autorités néerlandaises souffrir de crises d'épilepsie et qui précise également le traitement médicamenteux suivi.
M. [L] [M] produit la prescription du Pôle Santé du centre de détention de Rotterdam datée du 12 novembre 2019 en vue de l'usage 'si nécessaire en cas de crise d'épilepsie pendant la consultation' d'un spray nasal, le Midazolam.
Il présente en outre, provenant du même centre de détention et datée du 19 novembre 2023, une ordonnance pour de la Dépakine.
Qu'au vu des recherches effectuées par l'administration, aucun élément ne permettait de constater un état de vulnérabilité particulier de M. [L] [M], l'arrêté de placement en rétention étant parfaitement motivé à ce tire.
4/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
M. [L] [M] justifie avoir une prescription de Depakine remise par les autorités néerlandaises le 19 novembre 2023, mais pouvoir être traité en centre de retention, avant déjà été incarcéré en 2021 alors qu'il souffrait déjà d'épilepsie. Le placement en centre de retention n'empêche pas la prise de medicaments, qui pourront lui être remis sur presentation de l'ordonnance.
Par ailleurs, il ne justifie pas avoir demandé la délivrance de ces médicaments depuis la prescription près d'un mois plus tôt.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [L] [M] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laisser passer consulaire auprès des autorités marocaines le dès le 13 décembre 2023.
La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé, notamment la note du 22 décembre 2022 des autorités marocaines ayant identifié l'intéressé.
Enfin, la Préfecture produit un accusé réception de demande de routing.
M. [L] [M] ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable et ne possède pas de papier lui permettant de travailler régulièrement en France.
Il est en outre établi qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 27 juiller 2021 par le Préfet de la Haute-Garonne.
Enfin, s'il dit ne pas s'opposer à son départ de France, il déclare vouloir se rendre en Espagne et n'évoque nullement un retour dans son pays d'origine.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré.
M. [L] [M] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[L] [M] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
M. [L] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [M] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2023 ;
Déboutons M. [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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