Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., galerie des Tiercelins,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de la société Cavamac, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre adressée au tribunal d'instance de Nancy, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 13 novembre 1990 par cette juridiction statuant en matière de saisie-arrêt ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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