Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 décembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/05218 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOV
Monsieur [Y] [U]
c/
Société d'exploitation et de développement d'hôtellerie économique
Nature de la décision : Arrêt rectificatif (dossier RG n° 20/4736)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la chambre sociale section A suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 13 novembre 2023,
APPELANT et demandeur à la rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [Y] [U]
né le 09 mars 1973 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me VUEZ et Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Économique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 485 070 247
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Carole MORET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience ;
COMPOSITION DE LA COUR pour le délibéré :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT rectificatif :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 18 octobre 2023 dans le litige opposant M. [U] à la Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique (RG n° 20/4736) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [U] le 13 novembre 2023 ;
Vu la lettre adressée le 21 novembre 2023 par le greffe aux parties les invitant à présenter leurs éventuelles observations ;
Vu l'absence d'observation formulée par le conseil de la Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des termes de l'arrêt rendu le rendu le 18 octobre 2023, qui a alloué à M. [U] la somme de 3.211,29 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 321,12 euros bruts au titre des congés payés afférents dans sa motivation et celles de « .211,19 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 321,12 euros bruts représentant les congés payés afférents » dans son dispositif, il sera fait droit à la requête en rectification présentée par M. [U] en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile relatives à la rectification des erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifiant l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 dans l'affaire portant le numéro RG 20/4736,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, au lieu de :
« Condamne la Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique à verser à M. [U] les sommes suivantes :
.211,29 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
(...) »,
il convient de lire :
«'Condamne la Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 3.211,29 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
(...) »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et signifiée comme lui,
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente, et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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