Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-18.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.691
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), rectifié le 11 juillet 1986 par arrêt de la même cour, au profit de :
1°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dite UAP, dont le siège social est ... (1er),
2°/ La société SORIDEF ET COMPAGNIE et compagnie RODIN VERDUN, société en nom collectif dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant, la société STIM, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ La société LA SOUTERRAINE, société anonyme dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), ayant établissement ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine),
4°/ Monsieur Francis X..., ingénieur conseil, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de responsable du cabinet d'architecture dénommé ATELIER GAMBERT, demeurant ... (7e),
5°/ La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est ... (8e),
6°/ Le Bureau VERITAS, société anonyme dont le siège social est ... (17e),
7°/ La société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
8°/ Le GROUPE DROUOT, société anonyme dont le siège social est ... (9e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, au titre d'un contrat MPI n° 56 782 033 02, pris en sa qualité d'assureur de la société LA SOUTERRAINE, de la compagnie SORIDEF et compagnie VERDUN RODIN,
9°/ Le GROUPE DROUOT, société anonyme dont le siège social est ... (9e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, au titre d'un contrat MPI n° 56 782 033 02, pris en sa qualité d'assureur du Bureau VERITAS,
10°/ Le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES DE FRANCE (GAN) Incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e),
11°/ La compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, venant aux droits des compagnies LA PRESERVATRICE et LA FONCIERE, société anonyme dont le siège social est ... des Victoires à Paris (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée conformément à l'article L 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soridef et compagnie et compagnie Rodin Verdun, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Bureau Véritas et du Groupe Drouot, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des assurances nationales de France (GAN), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1986), que la société La Souterraine a été chargée, avec le concours du Bureau d'études géotechnique appliquée et du Bureau Véritas, de réaliser les travaux de terrassement, préalables à la construction d'un ensemble immobilier, imposés par la configuration du terrain et la nature du sol ; qu'à la suite d'un glissement profond de terrain, il y a eu rupture de certains puits de fondation ; que le maître de l'ouvrage, la société Soridef et compagnie et compagnie Rodin Verdun, a demandé réparation du préjudice en résultant pour lui ; que la cour d'appel a retenu pour moitié la responsabilité de La Souterraine et a estimé que la compagnie des Assurances générales de France (les AGF), assureur de la responsabilité civile de cette société, devait la garantir dans la limite fixée par sinistre ; Attendu que les AGF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi retenu leur garantie, alors que, selon le moyen, de première part, il n'a pas été répondu à des conclusions de cet assureur selon lesquelles l'assurance de la "responsabilité civile exploitation" ne garantissait que la responsabilité délictuelle en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus avant réception et causés à autrui, y compris les clients de l'assuré, du fait de l'exploitation de l'entreprise ; alors que, de deuxième part, ayant retenu que la responsabilité de La Souterraine était contractuelle, l'arrêt attaqué ne pouvait juger que les AGF étaient tenues à garantie sans violer l'article 1134 du Code civil ; alors, que, de troisième part, il ne pouvait y avoir cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 précité en écartant l'exclusion de garantie pour les dommages subis par les ouvrages livrés par l'assuré ; et alors que, enfin, aucun motif n'a justifié "l'inapplicabilité",
au cas de faute de l'assuré, de cette exclusion ; Mais attendu, d'abord, que, selon les conclusions complémentaires des AGF signifiées le 20 janvier 1986, auxquelles se réfère l'arrêt attaqué et en partie reprises par le moyen, la responsabilité civile de La Souterraine était couverte même pour les dommages causés "à ses clients" du fait de "l'exploitation de l'entreprise" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que la responsabilité de La Souterraine était engagée pour avoir par sa faute provoqué la dégradation de ses ouvrages, en laissant "les puits de draînage trop longtemps ouverts sans protection", et ayant énoncé que "les dommages matériels dont il est demandé réparation proviennent bien d'une faute de la société... et que les dommages immatériels sont bien une conséquence des dommages matériels garantis", a souverainement estimé que l'exclusion invoquée ne s'appliquait pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision hors des autres griefs allégués et que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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