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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.604

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laurence F., épouse J., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Alain, René J., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme J. et de la SCP Le Prado, avocat de M. J., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 242 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J. à leurs torts partagés, a retenu, à l'encontre de la femme, le grief de provocation ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. J. n'invoquait la provocation, dans ses conclusions, que comme une excuse et non comme un grief et sans en préciser les éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que pour réduire la pension alimentaire que M. J. a été condamné à verser à son ex-épouse à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, l'arrêt se borne à faire référence aux éléments de la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. J., envers Mme J., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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