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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2204070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2204070

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 2 bis, chemin de Dangu à Nucourt (95). Il soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte de son changement d'adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 2 bis, chemin de Dangu à Nucourt (95). Par réclamation du 15 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette demande au motif que cet immeuble ne constituait pas la résidence principale de M. B, ce dernier réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. 2. Il ressort des termes mêmes du I de l'article 1390 du code général des impôts que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles instituent au profit de certains contribuables ne s'appliquent qu'à la résidence principale des intéressés. 3. En l'espèce, l'administration établit que M. B a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2020 en mentionnant comme adresse au 1er janvier 2021 un logement sis 22 résidence La Levrière à Etrépagny (27). Si le requérant fait valoir qu'il s'agit de l'adresse de sa mère qui l'a temporairement hébergé durant les travaux effectués à son domicile, il n'apporte pas le moindre élément objectif tendant à établir que, contrairement à sa déclaration, il occupait au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'impôt, l'immeuble en litige à titre de résidence principale et ce, alors même que, selon l'attestation de sa mère, qui déclare ne plus l'héberger depuis le 1er janvier 2020, il serait supposé y avoir emménagé dès cette date, soit un an auparavant. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2011727

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