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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-11.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.160

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Daniel X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 2), au profit de Mme Marie Y... née Z..., demeurant 35 bis, place Jeanne Hachette, Beauvais (Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Wéber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Wéber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 1992), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage artisanal donnés à bail à M. X..., lui a délivré congé, le 17 février 1990 pour le 31 juillet, puis le 17 mars 1990 pour le 30 septembre suivant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé du 17 mars 1990, alors, selon le moyen, "1 ) que le locataire immatriculé au registre des métiers, au jour du congé, bénéficie du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément qu'à la date du congé, soit le 17 mars 1990, M. X... était réimmatriculé au registre des métiers depuis le 2 mars 1990 avec effet de déclaration d'activité au 15 janvier 1990, ce dont il résultait que M. X... bénéficiait du statut des baux commerciaux à la date du congé ; que la cour d'appel, en rejetant l'exception de revendication du statut des baux commerciaux soulevée par M. X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'il appartient au bailleur, qui délivre au locataire un congé pour non-exploitation du fonds artisanal, de démontrer que le locataire a cessé toute activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient estimé que M. X... ne prouvait pas d'activité artisanale depuis 1982 jusqu'au jour du congé du 17 mars 1990, a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que sa qualité de salarié, relevée par Mme Y... dans le congé du 17 mars 1990 n'était pas incompatible avec l'exploitation d'un fonds artisanal et n'impliquait pas, en conséquence, la cessation réelle et effective de toute exploitation dudit fonds ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'exercice d'une activité salariée à plein temps depuis 1988 ne constituait pas un motif légitime de non-exploitation du fonds artisanal, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédre civile ; 4 ) que la mise en demeure prévue par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 est nécessaire si le bailleur ne rapporte pas la preuve que la cessation d'exploitation est définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève l'absence de mise en demeure préalable au congé et qui valide ce dernier en se bornant à constater l'absence d'activité artisanale de M. X..., sans caractériser l'impossibilité d'une reprise de cette activité, a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, relevé qu'un jugement du 18 novembre 1986 avait constaté une absence d'activité depuis 1982 et retenu que M. X... n'exerçait plus d'activité artisanale dans les lieux loués depuis de nombreuses années et, en tout cas, depuis cette décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le manquement était irréversible, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que Mme Y... n'était pas tenue d'adresser au préalable une mise en demeure au preneur, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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