Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-66.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.980

Date de décision :

6 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; Attendu que selon ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18 000 euros, la cour d'appel a pris en considération la rente d'accident du travail perçue par M. X... pour déterminer le montant de ses ressources ; Qu'en statuant ainsi, en l'état d'une assignation en divorce postérieure au 1er janvier 2005, en sorte que le texte susvisé avait vocation à s'appliquer à l'instance en cours à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X... -IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 18. 000 € - AU MOTIF QUE les époux ont acquis tous les deux une parcelle à Zarzouna à une date non précisée sur la pièce 21 intitulée traduction ; que le régime matrimonial des époux n'est pas précisé, alors que les époux tunisiens se sont mariés en Tunisie en 1969 ; que le mari, né en 1942, ne donne pas le bail du logement où il paie 93, 91 € de loyer (la pièce 17 concerne une autre personne) ; qu'il a déclaré 7. 676 € de retraites en 2006 (pièce 22) ; que Madame, née en 1943, déclare (pièce 11) 7. 523 € de retraites ; qu'il résulte de l'arrêt du 31 août 2005 que le mari percevait une rente accident de travail d'environ 200 € par mois en 2004 ; que rien n'indique que ce versement ait cessé ; Attendu qu'il résulte de l'assignation que Monsieur a déclaré que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ou de droits réels immobiliers en commun, qu'il n'y a donc pas lieu à règlement pécuniaire, les époux s'étant répartis amiablement les objets et mobiliers de faible valeur qu'ils possédaient en commun ; que par cette mention, le mari ne conteste, par aucun élément, qu'il possède des biens immobiliers en Tunisie dont il n'énonce pas la valeur ; qu'il n'allègue aucun patrimoine pour l'épouse ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce et il y a lieu de la réparer en allouant à Madame X... une somme de 18. 000 euros ; - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 272 alinéa 2 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que dès lors en prenant en considération au titre des ressources de Monsieur X... la rente accident du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé. - ALORS QUE D'AUTRE PART lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la charge de la preuve de ce que Monsieur X... serait propriétaire de biens immobiliers en Tunisie incombant à Madame Y..., cette preuve ne saurait se déduire du simple silence gardé par l'exposant face aux allégations de son ex épouse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le mari ne contestait, par aucun élément, qu'il possédait des biens immobiliers en Tunisie dont il n'énonçait pas la valeur ; qu'en considérant la passivité du défendeur comme constituant la preuve du bien fondé de la demande de la demande de son ex-épouse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel du 11 juillet 2007 (p 3 in fine), l'exposant faisait valoir que son ex-épouse possédait et occupait régulièrement une maison en TUNISIE ; qu'en affirmant que l'exposant n'alléguait aucun patrimoine pour l'épouse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation des articles 4 et 7 du Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-06 | Jurisprudence Berlioz