Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-70.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.313

Date de décision :

14 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Economie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart (SEMARC), dont le siège social est sis en l'Hôtel de Ville de Clamart (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (chambre des appels d'expropriations), au profit de Mme Geneviève I..., épouse J..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. L..., B..., A..., F..., Z..., Y..., E..., D..., K... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'Economie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart, de Me Roger, avocat de Mme J..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société d'Economie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1988) d'avoir fixé l'indemnité due à Mme J..., à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain, à la somme de 1 009 008 francs alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation ne peut, dans l'évaluation des terrains à bâtir, excéder les possibilités légales de construction ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut, en cas d'indisponibilité du quart, se borner à pratiquer un abattement de 12 % ; qu'en procédant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15.2 2° du Code de l'expropriation" Mais attendu qu'après avoir relevé que le potentiel de constructibilité du terrain était épuisé à concurrence de 24 %, la cour d'appel a appliqué sur la valeur de ce terrain un abattement dont elle a souverainement fixé le taux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz