Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Luxeuil-Les-Bains, en matière électorale, au profit de M. Gilles Y..., demeurant ... (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... Valérie fait grief au jugement, rendu sur le recours de M. Gilles Y..., tiers électeur, d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Luxeuil-Les-Bains alors que la preuve n'aurait pas été apportée de l'élément intentionnel de son changement de domicile ;
Mais attendu que le jugement qui constate, au vu des pièces produites par le contestant, que l'intéressé a dans une autre commune son domicile réel et ne remplit aucune autre des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite à Luxeuil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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