Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/357
Rôle N° RG 20/09796 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMFW
[Y] [J]
C/
SAS KC [Localité 4] (KEEP COOL [Localité 4])
Copie exécutoire délivrée
le :
15 DECEMBRE 2023
à :
Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00180.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS KC [Localité 4] (KEEP COOL [Localité 4]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [J] a été embauché par la SAS KC [Localité 4] (KEEP COOL [Localité 4]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 septembre 2016 en qualité d'équipier junior, groupe 1 de la convention collective nationale du sport.
Selon avenant du 26 septembre 2016, la durée de travail a été portée à 35 heures par semaine.
Par courrier du 6 novembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
M. [J] a été licencié pour faute grave, par lettre du 20 novembre 2017, dans les termes suivants, exactement reproduits :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu au siège social le 14 novembre 2017, en présence de votre conseiller extérieur qui vous assistait.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
1- Le 24 octobre 2017, devant différents témoins:
- Vous avez tenu des propos déplacés contre l'entreprise et sa direction, en ajoutant que « vous feriez tout pour discréditer l'entreprise et que vous feriez tout pour donner une mauvaise image de l'entreprise auprès des adhérents ».
- Vous avez proféré des menaces envers votre responsable et vous lui avez dit que vous n'aviez aucun ordre à recevoir de quiconque.
- Vous avez eu un comportement colérique : vous avez haussé le ton et, d'une manière agressive, vous avez dit à votre responsable que vous refusiez toute autorité de sa part.
- Vous avez agressé verbalement et d'une façon violente un autre collaborateur, et ceci, devant plusieurs adhérents.
2- Précédemment à ce 24 octobre, vous avez par différents subterfuges, réussi à convaincre un de vos collègues de travail de rédiger, selon les termes que vous lui dictiez, un courrier mettant en cause une de vos collègues de travail dans le but « d'accuser Keep Cool» auprès de la DRDJSCS de [Localité 4]. Votre collègue s'est rendu compte que vous l'aviez manipulé et lui aviez menti afin d'établir cette accusation.
3- Le 31 octobre 2017, nous avons reçu une plainte d'un franchisé Keep Cool, indépendant, se plaignant que vous avez refusé d'aider leurs adhérents. La première raison étant que leurs programmes (qui étaient établis par des coachs du club franchisé) n'étaient pas adaptés, discréditant ainsi le club en question. La deuxième raison, en décourageant une adhérente, qui était en convalescence, de pouvoir reprendre en suspendant son abonnement, et à laquelle vous avez manifestement répondu, « vous ne pouvez plus faire de sport, c'est mieux pour vous» !
4- Un autre adhérent se plaint et ne souhaite plus venir s'entraîner dans notre club au motif que vous l'avez mal accueilli et qu'il n'avait pas envie d'être importuné par vos propos relatifs aux relations sociales dans l'entreprise.
Nous considérons que ces faits, qui sont inacceptables, rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise, votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture.
Votre licenciement sera effectif à compter de l'envoi de cette lettre recommandée à votre domicile.'.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, notamment, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 24 septembre 2020, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] par la SAS KC [Localité 4] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS KC [Localité 4] à verser à M. [J] les sommes de nature salariale suivantes :
* 40 euros de rappel de prime d'implication.
* 1.602,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 160,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018, et ce jusqu'à parfait paiement.
- condamné la SAS KC [Localité 4] à verser à M. [J] la somme de 155,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement.
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière.
- débouté M. [J] de sa demande de reclassification professionnelle, de ses demandes de rappel de salaire formées au titre de la reclassification professionnelle, des heures supplémentaires majorées, des heures supplémentaires non payées et de la mise à pied conservatoire ainsi que de ses demandes indemnitaires formées pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et exécution fautive de son contrat de travail et de sa demande de voir condamner sous astreinte l'employeur à lui justifier de la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux découlant de son statut.
- condamné la SAS KC [Localité 4] à remettre à M. [J] ses documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente condamnation.
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
- condamné la SAS KC [Localité 4] à verser à M. [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS KC [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 1.602,22 euros bruts.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, il demande à la cour de :
- juger son appel recevable.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 septembre 2020 en ce qu'il a :
'Condamné la société KC [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 40 euros au titre de rappel de prime d'implication.
Condamné la société KC [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 septembre 2020 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- juger que M. [J] bénéficie de la classification d'un technicien de niveau 3 de la convention nationale du sport.
- en conséquence, condamner la SAS KC [Localité 4] à remettre à M. [J] la justification de la régularisation des cotisations dues aux organismes concernés, découlant de son statut, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la SAS KC [Localité 4] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 1.981,63 euros au titre du rappel de salaires.
* 198,16 euros au titre des congés payés afférents.
* 73,56 € au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées.
* 280 euros au titre du rappel sur la prime d'implication.
- juger que le licenciement de M. [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, condamner la SAS KC [Localité 4] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 3.271,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 494,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 1.635,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 163,56 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 763,29 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire.
* 76,32 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la SAS KC [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 26,95 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, ainsi que la somme de 2,69 euros au titre des congés payés afférents.
-condamner la SAS KC [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
-condamner la SAS KC [Localité 4] à délivrer à M. [J] l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
-condamner la SAS KC [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétible engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à M. [J] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, à l'exception des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SAS KC [Localité 4] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la SAS KC [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 septembre 2020 en ce qu'il a :
' requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
' condamné la société KC [Localité 4] à verser à M. [J] les sommes de nature salariale suivantes :
- 40 euros de rappel de prime d'implication.
- 1.602,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 160,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.
' dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018, et ce jusqu'à parfait paiement.
' condamné la société KC [Localité 4] à verser à M. [J] la somme de 155,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement.
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière.
' condamné la société KC [Localité 4] à remettre à M. [J] ses documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente condamnation.
' condamné la société KC [Localité 4] à verser à M. [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamné la société KC [Localité 4] aux entiers dépends de l'instance'.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] était justifié.
- dire et juger que la SAS KC [Localité 4] a valablement classé M. [J] au groupe 1 de la grille de classification de la convention collective nationale du sport.
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1. Sur la demande de classification de l'emploi de M. [J]
Monsieur [J] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'équipier junior avec la classification d'employé groupe 1 de la convention collective nationale du sport alors que les missions principales et secondaires qui lui ont été confiées, telles que définies dans son contrat de travail et dans son entretien d'évaluation annuel, correspondent en tout point à celles d'un équipier confirmé de classification technicien groupe 3. Il indique également qu'il dispose d'un brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, qu'il est donc éducateur sportif, qu'il était souvent le seul coach présent au sein de l'établissement et donc qu'il était pleinement autonome et non soumis à un contrôle direct par un salarié pouvant assurer un tel contrôle.
Il soutient que l'employeur ne peut se justifier par l'existence d'une pratique d'embauche de ses salariés au groupe 1 alors que les autres salariés ne sont pas titulaires d'un diplôme, contrairement à lui.
La SA KC [Localité 4] conclut que les fonctions de M. [J] correspondent à celles d'un employé du groupe 1 conformément aux dispositions de la convention collective. Elle explique que lorsque les salariés intègrent l'entreprise, ils sont embauchés sous le statut de Junior, c'est-à-dire au groupe 1 de la convention collective, puis ils évoluent au groupe 2, puis au groupe 3 et tel a été le cas pour M. [F], M. [G] et Mme [A]. Elle soutient que, dans les faits, M. [J] n'apportait pas pleinement satisfaction dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, raison pour laquelle il n'a pas évolué vers le groupe 2, comme en atteste son entretien d'évaluation réalisé le 25 juillet 2017. La SA KC [Localité 4] soutient encore que M. [J] n'apporte aucun élément lui permettant de démontrer que ses qualités professionnelles devaient lui permettre de relever du groupe 3.
*
M. [J], engagé en qualité de d'équipier junior, groupe 1, soutient que son emploi relevait, dès l'embauche, de la classification conventionnelle de technicien de niveau 3 au regard des fonctions qu'il devaient assurer.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu'il produit, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Selon l'article 9.1.1 de la convention collective nationale du sport « Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste ».
Ainsi, selon la convention collective, le salarié employé relevant du groupe 1 :
- exécute des tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas deux jours.
- au titre de l'autonomie : exécute des tâches effectuées sous le contrôle direct d'un responsable.
- au titre de la technicité : exécute des tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer.
Le salarié relevant de la classification de technicien du groupe 3 revendiquée par M. [J] :
- exécute un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé.
- au titre de l'autonomie : sous le contrôle d'un responsable, effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.
- au titre de la responsabilité : n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle.
- au titre de la technicité : peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération.
Alors qu'il fait référence aux attributions listées dans son contrat de travail et dans son entretien annuel d'évaluation (participer à la commercialisation et à la gestion des abonnements et à la partie administrative, entretenir des relations de qualité avec l'ensemble des visiteurs, veiller au confort et à la sécurité des adhérents, animer le club afin de créer une dynamique et un esprit club, participer à la recherche d'amélioration continue du fonctionnement du club), M.[J] ne produit aucun élément démontrant qu'il exécutait ces tâches dans le cadre des exigences d'autonomie, de responsabilité et de technicité d'un salarié relevant du groupe 3.
Notamment, procédant par affirmation, il ne démontre pas qu'il exécutait des tâches complexes, avait l'initiative des conditions d'exécution des tâches qu'il réalisait ou qu'il était en charge d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération.
Il ne peut être déduit du seul fait que M. [J] était souvent seul au sein de l'établissement 'après 17 heures' , ainsi qu'en atteste Mme [X], que le salarié disposait d'une autonomie au sens des critères classant de la convention collective et qu'il était en capacité de prendre des initiatives se rapportant à des tâches complexes.
Si la convention collective mentionne que ' les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à1'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur', le simple mail que la SA KC [Localité 4] a adressé à M. [J], le 5 septembre 2016, au moment de l'embauche, pour solliciter 'votre RIB, votre CV, vos diplômes et un extrait du casier judiciaire' ne suffit pas à établir que l'exigence du diplôme de brevet professionnel détenu par M. [J] était une condition requise à l'emploi proposé.
Il en résulte que M. [J] échoue à démontrer qu'il assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [J] de ses demandes de reclassification de son emploi, de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires et de primes d'implication découlant de la classification de groupe 3 (qu'il évalue au double de celle allouée au salarié du groupe 1) et de régularisation de la situation auprès des organismes concernés.
Par contre, dès lors qu'il ressort de la fiche d'évaluation du 9 octobre 2017 que la prime d'implication qui devait être versée à M. [J] était de 80 euros et que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 ne mentionne que le versement de la somme de 40 euros, il convient de confirmer la disposition du jugement qui a alloué à M. [J] la somme de 40 euros à titre de rappel de prime d'implication. La SA KC [Localité 4] devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt s'agissant de la prime, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SA KC [Localité 4] n'étant versé au débat. La dite somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
2. Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [J] conclut que, dans le cadre de l'enquête administrative relative aux établissements KEEP COOL, il a été convoqué par la 'DRDJSCS' des Bouches-du-Rhône, le 26 octobre 2017, pour une audition de deux heures (de 10 heures à 12 heures). Il demande donc le paiement de ces deux heures qu'il qualifie d'heures supplémentaires supplémentaires dès lors qu'il a commencé à travailler au sein de l'établissement, le 26 octobre 2017, à 14h30.
Il produit le mail qui lui a été adressé par les services de la 'DRDJSCS' le 17 octobre 2017 qui indique : 'Pour faire suite aux contrôles effectués dans les établissements keep cool de [Adresse 2] [Adresse 6] et pour comprendre leur fonctionnement au regard de la réglementation sportive, je vous demande de vous présenter dans nos services le jeudi 26 octobre à 10h30".
M. [J] produit des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ce titre, la SA KC [Localité 4] conclut que ces heures n'ont aucunement été commandées par son employeur puisque M. [J] s'est rendu à cette audition sur convocation de la DRDJSCS, et non de son employeur, en dehors de ses heures de travail ; que durant son audition, M. [J] n'était pas sous la subordination juridique de son employeur; que cette audition fait suite à la dénonciation que M.[J] a lui-même faite auprès de la 'DRDJSCS'.
* * *
Seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérée comme telle. Or, les heures, dont M. [J] demande le paiement, ne résultent pas d'une demande de l'employeur, même implicite, mais de l'administration qui a souhaité entendre le salarié dans ce cadre d'une enquête en lien avec son emploi. L'exécution de ces deux heures ne résultait pas davantage de sa charge de travail laquelle est également fixée par l'employeur. Enfin, durant ces deux heures, M. [J] n'était pas sous le lien hiérarchique de la SA KC [Localité 4] et n'exécutait donc pas une prestation de travail en échange d'une rémunération.
Dans ces conditions, la demande de M. [J] n'est pas fondée et il convient de la rejeter. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [J] invoque une inégalité de traitement en faisant valoir qu'il a été engagé en qualité d'équipier junior alors qu'il disposait d'un diplôme et exécutait des attributions relevant du groupe 3, sans percevoir le salaire correspondant, situation d'autant plus pénalisante que d'autres salariées (Mme [B] et Mme [T]) ont été engagées en qualité d'équipières confirmées alors qu'elles n'avaient pas le même diplôme et exerçait les mêmes tâches que lui de sorte qu'il est manifeste que l'employeur l'a rémunéré par un salaire moindre (250 euros de moins) pour exécuter des tâches identiques. Il invoque un préjudice moral puisque ces salariés ont cru devoir lui donner des ordres et le traiter comme un subordonné alors même que leur classification ne leur en donnait pas le pouvoir.
* * *
Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Or, en l'espèce, M. [J] ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait des tâches relevant de la classification d'employé confirmé et que son emploi relevait de la classification du groupe 3.
De plus, la SA KC [Localité 4] rapporte la preuve que Mme [T] avait été précédemment engagée du 1er juillet 2009 et le 10 mai 2013 et que, s'agissant d'une seconde embauche intervenue en 2016, elle l'a engagée directement à la classification d'employé confirmé. Ainsi, M. [J] n'était pas placé dans une situation identique à celle de Mme [T].
Mme [B] a été engagée en qualité d'équipière confirmée. Dès lors que M. [J] ne démontre pas qu'il relevait de la classification d'employé confirmé groupe 3, il n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation identique à celle de Mme [B].
Enfin, celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, outre le fait que M. [J] a perçu une rémunération brute supérieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective pour les salariés du groupe 1, M. [J] ne produit aucune pièce pour justifier d'une faute de l'employeur, notamment qu'il aurait été placé sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique qui n'en avait pas les compétences conventionnelles. En effet, M. [J] avait comme supérieur hiérarchique M. [U] et Mme [B], qui a été recrutée en qualité d'équipière du groupe 3 - avant d'être promue responsable junior -, disposait également de compétences conventionnelles de coordination d'autres salariés. M. [J] ne démontre pas davantage de préjudice.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
II. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SA KC [Localité 4] verse :
- un mail de M. [U], responsable hiérarchique de M. [J] qui indique : ' C'est alors que [Y] [J], est venu se mêler à la discussion vers 19h45 alors que sa présence n'était pas requise et qu'il ne se constituait pas témoin de cette « affaire ».
Nous lui avons demandé pourquoi il venait ' question qui reste encore aujourd'hui sans réponse.
Au lieu de cela, il a tenu des propos déplacés contre l'entreprise et sa direction suite à simple questionnement sur son attitude du jour envers Mlle [B] qui lui demandait simplement de s'expliquer sur sa réaction suite à la prise de connaissance des plannings pour les semaines à venir. Suite à cela Mlle [B] quitte la conversation « ayant peur que [Y] ne s'énerve encore une fois ».
Nous avons renouvelé la question sur les plannings avec [S], et ce faisant il a été très agressif d'entrée de jeu et m'a très clairement dit qu'il ne ferait pas ces plannings, qu'il avait vu avec son avocat et qu'il refusait toute autorité de ma part (son supérieur hiérarchique direct) et ferait ce qu'il veut à partir de maintenant, qu'il n'avait peur de personne (je cite « pas comme toi » et que c'était à Keepcool de prendre leur responsabilité et que çà se terminerait au Tribunal.
Il a rajouté qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour nous (moi, [P] et [S]) discréditer ainsi que l'enseigne Keepcool.
Je suis resté correct à son égard et lui ai demandé de se calmer et lui ai dit que cela ne servait à rien de menacer les gens. Il me répondit je cite « Je te menace légalement ».
Il a tenu des propos virulents envers moi, [P] et [S], je suis resté véritablement choqué de son attitude. Allant même jusqu'à provoquer [S] en se rapprochant de son visage avec une attitude agressive.
Nous avons donc décidé d'arrêter la discussion car il n'était vraiment plus en mesure de communiquer normalement et d'écouter ce que nous avions à dire' se préservant de tout débordement car je sentais son attitude très limite. Je suis resté quelques minutes à la salle de sport pour m'entraîner, je sentais encore la tension palpable par cet individu je ne comprenais pas pourquoi il restait encore avec [O], à l' accueil avec son sac, alors qu'il avait fini sa journée e travail. .. j'ai donc même écourté ma séance de sport et suis rentré chez moi. Je tiens à préciser que ce mail corrobore encore la réponse suite aux accusations de harcèlement que j'ai subi cela confirme ma décision de quitter l'entreprise ayant du mal à supporter ce climat de tension instauré par cette personne'.
- un mail de M. [S] [D] du 31 octobre 2017 qui indique : 'Je tenais à vous faire part, 7 jours après, des faits qui se sont déroulés mardi dernier au club de [Adresse 6].
Suite au document trouvé au club mardi 24/10/17 concernant une accusation de Mme [B] [R], je me suis rendu sur le club de [Adresse 6] vers 19h15 le même jour pour m'entretenir avec [O] [W]. J'étais accompagné de [N] [U].
[O] assume n'avoir pas mesuré l'importance de tels propos et s'excuse auprès d'[R] d'avoir déformé la situation. II révèle que [Y] [J], son ami et collègue de travail, lui aurait demandé d'écrire de toute pièce ce scénario pour "accuser Keep cool". II souligne que [Y] lui aurait monté un peu le cerveau contre l'entreprise depuis quelques semaines. Partant dans 6 jours il ne s'est pas trop posé de question et à accepter d'écrire cette accusation. II reconnaît son erreur et n'ira pas plus loin avec cette attestation. II doit nous faire parvenir un document stipulant qu'il renonce à l'accusation.
En revanche, [Y] [J], est venu s'interposer à la discussion vers 19h45. Je lui ai demandé de partir et de ne pas se mêler à cette discussion. Ce à quoi il m'a répondu qu'il faisait ce qu'il voulait!
II a tenu des propos déplacé contre l'entreprise et sa direction. II a été très virulent et m'a très clairement dit qu'il ferait ce qu'il veut à partir de maintenant, qu'il n'avait peur de personne et que ça se terminerai au tribunal.
II a rajouté qu'il ferait tout pour discréditer l'entreprise et qu'il fera tout pour donner une mauvaise image de l'entreprise auprès des adhérents.
Je suis resté correct à son égard et lui ai demandé de se calmer. II m'a menacé verbalement en me disant qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de quiconque et qu'il n'avait pas peur de moi. Ce à quoi je lui ai fait comprendre que je n'étais pas là pour lui faire peur.
J'ai donc décidé d'arrêter la discussion car il n'était pas en mesure de communiquer de manière raisonnée.
Depuis, certains adhérents se plaignent de son comportement, notamment des adhérents de clubs externes qui ne comprennent pas pourquoi il tient des propos critiquant et rabaissant l'enseigne. Plusieurs responsables de clubs externes m'ont d'ailleurs appelé pour me demander ce qu'il se passait sur [Adresse 6] au vu des retours négatifs de leurs adhérents'.
- un mail de M. [K], client, du 31 octobre 2017 qui indique : 'Je tiens à vous faire part de mon ressenti en tant qu'adhérent Keep cool depuis plus de 6 ans. Je m'entraîne régulièrement sur [Localité 5] et parfois sur [Adresse 6]. En ce moment l'atmosphère du club de [Adresse 6] est très austère. Début Septembre je trouvais déjà ça regrettable de tomber sur une pétition pour "sauver" un de vos salariés, [C]. Je viens m'entraîner dans votre réseau pour mon bien être avant tout et ce genre de choses nous ne regarde pas, nous adhérents. Je n'ai pas voulu signer sa pétition.
Cette semaine, quel fut mon étonnement de voir que le coach [Y], continuait cette mascarade en nous expliquant le climat social de votre entreprise et les rapports houleux avec sa direction. Encore une fois je trouve cela dommage pour un gros groupe comme le votre.
Je ne reviendrai donc plus dans ce club car je suis mal accueilli et je n'aime pas être mêlé à ce genre de choses, je viens avant tout pour faire du sport en toute tranquillité et j'ai besoin d'être conseillé par de super coach aimant leur travail comme à [Localité 5]'.
- un mail de M. [V], franchisé, du 31 octobre 2017 qui indique : 'En tant que responsable du club franchise [Localité 5], je tenais à vous faire part des remontées négatives de la salle de Keepcool [Localité 4] [Adresse 6]. Certains de mes adhérents ont eu une expérience négative de ce club. Un certain équipier se prénommant "[Y]" aurait refusé de les aider sur leurs programmes considérant que leurs programmes n'étaient pas adaptés. Il aurait ajouté que chez keep cool le personnel est incompétent et qu'il vaudrait mieux pour eux de changer de club. De plus, ce matin, une adhérente de mon club qui s'entraîne régulièrement à Keep cool [Adresse 6] vient m'apporter un certificat médical comme quoi elle est obligée d'arrêter son abonnement. Je la questionne, lui explique qu'elle peut suspendre durant sa convalescence pour mieux reprendre après, et voila sa réponse: 'C'est mon coach [Y] qui m'a dit de faire cette démarche car pour lui, je ne peux plus faire de sport c'est mieux pour moi". Je trouve cela pénalisant pour l'image de mes coachs et pour celle de la franchise'.
- le mail de Mme [B], responsable du club de [Adresse 6], du 27 octobre 2017 qui indique: « Le dernier point sur lequel je souhaitais m'exprimer, et de loin le plus important, est un souci d'équipe, où plutôt d'équipier.
En effet, la mauvaise ambiance mise par [Y] [J] sur le club est palpable dès l'entrée dans le club.
Pour moi, il est impossible qu'un club fonctionne bien, si l'équipe (puisqu'il est à lui seul 1/3 de l'équipe) n'est pas motivée et ne dégage pas de dynamisme et de motivation dans son travail.
Son poste étant, si je ne me trompe pas, équipier, il a normalement plusieurs missions dans la salle (coaching, bilans, animations, ménage, commercial') mais il est impossible de lui faire entendre raison à ce sujet.
Il passe donc la majorité de son temps assis au coin bilan (sur son téléphone le plus souvent') et n'accepte pas la moindre mission qu'on va lui demander (ses responsables précédents et moi).
De même pour les animations, je lui ai demandé de préparer une ou deux nouvelles idées ou même simplement un nouveau créneau le midi pour un circuit training ' qu'il a bien entendu refusé sous prétexte que personne ne serait motivé '
Et lorsqu'il s'agit de rajouter un samedi matin par mois ' je n'en parle même pas (là encore apparemment il n'y a personne de motivé (j'ai pourtant déjà 10 inscrits pour la prochaine que j'animerais moi-même la semaine prochaine, sur laquelle je ne communique que depuis deux jours ' preuve une fois de plus de sa mauvaise foi').
De plus, il me semble important de préciser qu'il passe son temps à se plaindre et à dénigrer l'entreprise Keep Cool auprès des adhérents.
Il leur fait prendre part à son mécontentement, ce qui créé, malheureusement, là aussi une mauvaise atmosphère. En fait, [Y] [J] est à lui seul un frein au bon fonctionnement du club de [Localité 4] [Adresse 6] ».
- un mail de M. [M], salarié de la SAS KC [Localité 4], du 30 octobre 2017 qui indique: « Au cours de la journée du mardi 24 octobre, j'ai été (à deux reprises) agressé verbalement et d'une façon violente par Mr [J] [Y], celui-ci m'a clairement menacé de « rester tranquille et de faire attention à moi» devant les clients médusés. Mr [J] [Y] me déstabilise depuis plusieurs semaines, rendant mon travail pénible et provoquant un stress que je n'avais jamais connu dans cet établissement ou dans d'autres d'ailleurs. Ce harcèlement moral entraîne une dégradation de mes conditions de travail susceptible de porter atteinte à mes droits et à la dignité de ma personne, d'altérer ma santé physique et de compromettre mon avenir professionnel ».
M. [J], qui conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, produit plusieurs attestations de clients qui vantent sa gentillesse, sa disponibilité et son professionnalisme, des appréciations de clients écrites sur page 'facebook' de la SAS KC [Localité 4], un mail de M. [W] du 22 novembre 2017 dans lequel il écrit qu'il n'a pas été manipulé par M. [J] et qu'il a rédigé l'attestation de son plein gré. M. [J] soutient que son licenciement n'est pas circonstancié, qu'il s'est toujours conformé aux ordres reçus, n'a jamais manqué de respect à ses supérieurs hiérarchiques, ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail devant des clients et n'a pas agressé M. [L] [M].
M. [J] met en cause la valeur probante des pièces produites par l'employeur qui émanent de salariés en lien de subordination avec la SAS KC [Localité 4], notamment M.[U], M. [D] et M. [L] [M] qui tiennent, selon lui, des propos mensongers. Il conclut que la discussion du 24 octobre 2017 a été inventée de toutes pièces pour les besoins de la cause. De même, les pièces émanant de clients produites par l'employeur ne sont pas probantes ni crédibles.
* * *
La SA KC [Localité 4] produit, non pas des attestations, mais des mails rédigés par des salariés et des clients qu'ils ont adressés à la SAS KC [Localité 4] pour l'informer du comportement de M. [J] à leur égard et à l'encontre de la société. Le seul faits que les éléments produits émanent, pour partie, de salariés soumis à un lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à remettre en cause leur valeur probante.
D'autant qu'il ressort des mails concordants et circonstanciés de M. [U] et de M. [D], que le 24 octobre 2017, M. [J] a bien tenu des propos déplacés à l'encontre de l'entreprise, a menacé M. [U], son supérieur hiérarchique, ainsi que M. [D].
M. [J] a également fait preuve d'insubordination et a menacé son supérieur en refusant toute autorité et en indiquant 'qu'il ferait ce qu'il veut à partir de maintenant, qu'il n'avait peur de personne, qu'il ferait tout pour discréditer l'entreprise et qu'il fera tout pour donner une mauvaise image de l'entreprise auprès des adhérents'.
De même, M. [M] a également dénoncé à son employeur avoir été agressé verbalement à deux reprises par M. [J], le 24 octobre devant les clients.
M. [J], qui prétend que ces faits sont faux et que cette altercation a été inventée, ne produit aucune pièce qui établirait cette allégation.
De plus, le mail très circonstancié de M. [K], client, du 31 octobre 2017 corrobore le fait que M. [J] discréditait son employeur auprès des adhérents et M. [K] mentionne bien qu'il a été importuné par l'attitude de M. [J] et qu'il a été mal accueilli par ce dernier.
Mme [B], dans son compte rendu adressé à son employeur par mail du 27 octobre 2017, confirme encore que M. [J], n'accepte pas d'exécuter les missions demandées et qu'il 'passe son temps à se plaindre et à dénigrer l'entreprise Keep Cool auprès des adhérents'.
Enfin, le grief tenant à la plainte d'un franchisé est établi par le mail adressé par M.[V].
Si M. [W] considère, in fine, ne pas avoir pas été manipulé par M. [J] et avoir rédigé son attestation 'de son plein gré', il n'en reste pas moins que les autres griefs reprochés et établis par la SA KC [Localité 4] constituent des violations réitérées des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, s'agissant d'insubordination, de refus des ordres donnés, de menace et de dénigrements réitérés de l'employeur auprès de ses clients.
Le licenciement de M. [J] pour faute grave est donc établi. Le jugement qui a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera donc infirmé sur ce point de même que les dispositions du jugement qui ont accordé à M. [J] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SA KC [Localité 4] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [J], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ayant condamné la SA KC [Localité 4] à payer à M. [Y] [J] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement et ayant condamné la SA KC [Localité 4] à remettre à M. [Y] [J] les documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [Y] [J] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [Y] [J] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande de remise par la SA KC [Localité 4] des documents de fin de contrat (solde de tout compte, et attestation pôle emploi),
Y ajoutant,
Déboute la SA KC [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT