Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de Mme Irène A..., veuve Chose, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., veuve Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Lucas, veuve X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une mise à disposition des locaux loués à des tiers avait été effectuée à compter de 1993 à l'insu de la bailleresse et que la locataire, qui s'était abstenue de produire les contrats de location en cause et ne pouvait se prévaloir d'une inscription modificative au registre du commerce intervenue postérieurement à la délivrance du congé, ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait de locations en meublé, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les sous-locations occultes constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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