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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00117

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00117

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAFQ NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 03 Juillet 2025 DEMANDEUR M. [Z] [W] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Société ARCO [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 1] INTERVENANTE VOLONTAIRE Société L’AUXILIAIRE [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 19 Juin 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 03 Juillet 2025 , par décision non qualifiée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître LAZZAROTTO et Maître BESSUDO délivrée le : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS La SCCV Apolonia a entrepris la réhabilitation de l’ancien hôtel dénommé Apolonia situé à [Localité 10] en résidence de cent logements. Dans le cadre de ce projet, une piscine a été créée dans le patio principal. La SCCV Apolonia avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société l’Auxiliaire. L’ensemble immobilier « résidence [7] » est aujourd’hui soumis au statut de la copropriété. Peu de temps après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la résidence Santa Apolonia a constaté des dysfonctionnements important du dispositif de traitement de l’eau de la piscine et déclaré le sinistre auprès de la société l’Auxiliaire. Deux rapports ont été établis, le 31 août 2021 et le 9 novembre 2021. Insatisfait de ces rapports, le syndicat a fait appel à un cabinet d’expertise en piscine de Madame [T] [P] situé à [Localité 11]. Le rapport, en date du 14 septembre 2022, relevait de nombreuses non-conformités à la législation en vigueur. Sur la base de ce rapport, le [Adresse 13] procédait à une deuxième déclaration de sinistre auprès de l’Auxiliaire aux fins de prise en charge des désordres relevés rendant la piscine impropre à son usage. A la suite du rapport déposé par le cabinet Saretec le 29 novembre 2022, l’Auxiliaire opposait un nouveau refus de prise en charge. Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner la société Arco, assureur de la société Univert Durable. Par acte du 27 février 2025, le commissaire de justice a attesté de la transmission de la demande de signification ou de notification à CONFIDO, huissier de justice à [Localité 8], Belgique. En revanche, le commissaire de justice n’a pas joint le retour de l’accomplissement des formalités de signification ou de notification par son confrère belge. Dès lors, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de s’assurer du retour de l’assignation à la société ARCO. Compte tenu des délais liés au lieu de résidence de la défenderesse, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNONS la réouverture des débats, INVITONS Monsieur [Z] [W] de joindre la signification de l’assignation à la société Arco, RENVOYONS l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025, RESERVONS les dépens, Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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