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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-20.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.875

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Toulouse, 17 mai 1999 et 20 septembre 1999), que la société Disco Sud-Ouest (la société) ayant consenti à la société Distarn une remise de dette, moyennant la fourniture d'une caution bancaire, la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron (la banque) s'est engagée à verser la somme de 500 000 francs sur simple demande écrite, en se réservant le droit de dénoncer cet engagement suivant un préavis de trois mois ; que la banque a dénoncé son engagement le 7 octobre 1994 tandis que la société a été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 1994, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y..., salarié de la société, a demandé à la banque, le 2 janvier 1995, le paiement de la dite somme ; que la banque ayant refusé de la régler, le liquidateur l'a assignée en exécution de son engagement ; que, par arrêt du 17 mai 1999, la cour d'appel a déclaré inopposable à la banque la demande en paiement du 2 janvier 1995 et invité les parties à produire un document ; que par arrêt du 20 septembre 1999, la cour d'appel a rejeté la demande du liquidateur ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la banque soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs que l'arrêt du 17 mai 1999 n'a pas été signifié ; Attendu que, selon l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; que le liquidateur n'a remis au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai du dépôt du mémoire, qu'un acte de signification de l'arrêt du 20 septembre 1999 ; qu'il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mai 1999 est irrecevable tandis que le second moyen du même pourvoi relevé contre l'arrêt du 20 septembre 1999 est recevable ; Et sur ce second moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt du 20 septembre 1999 d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt avant-dire droit du 17 mai 1999 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 1999 qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 17 mai 1999 étant déclaré irrecevable, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 17 mai 1999 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 20 septembre 1999 ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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