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Cour de cassation, 27 avril 1988. 85-18.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.854

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de la COTE-D'OR, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société GARAGE CHAMPION Georges et fils, dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), garage Citroën, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1980 et 1981 par la société Georges Champion et fils, garagiste concessionnaire d'une marque d'automobiles, la valeur de l'avantage en nature consistant à mettre gratuitement une voiture à la disposition de ses vendeurs-démonstrateurs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1985) d'avoir diminué l'évaluation de cet avantage au motif que l'abattement dont bénéficiaient les intéressés pour l'achat de voitures neuves, leur permettait de les revendre au moins au prix d'acquisition après huit mois d'usage, période couverte par la garantie et pendant laquelle les frais d'entretien sont nuls, alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel les charges d'amortissement et d'entretien devaient être comprises dans la valeur de l'avantage sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la réduction consentie en cas d'achat d'un véhicule neuf qui, liée à leur statut de collaborateurs, serait soumise à cotisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'évaluation d'un avantage en nature doit être déterminée en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'avantage litigieux n'excédait pas l'économie réalisée par les vendeurs-démonstrateurs par rapport à l'utilisation d'un véhicule neuf qu'ils auraient acquis de leur employeur ; D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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