Texte intégral
N° RG 20/02663 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRFS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01110
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023, prorogé au 26 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 août 2016, la [5] ([5]) a contrôlé l'exploitation agricole de M. [Y], exploitant sur une superficie de 215 hectares sur la commune de [Localité 4].
Le 26 octobre 2016, l'inspecteur du travail a établi un procès-verbal de constat d'une situation de travail illégal, qui a été transmis au procureur de la République.
Le 20 septembre 2017, la MSA de Haute-Normandie a adressé à M. [Y] une lettre d'observations concluant à un redressement de cotisations d'un montant de 4 566,63 euros.
M. [Y] a contesté cette lettre en se prévalant d'une entraide agricole.
La MSA lui a ensuite envoyé une lettre de mise en demeure du 21 novembre 2017 portant sur un montant de 4 812,75 euros dû en principal et majorations / pénalités au titre du 3e trimestre 2016, puis une autre, du 2 novembre 2018, portant sur un montant de 272,40 euros dû à titre de majorations de retard afférentes à cette même échéance.
Le 10 avril 2019, la MSA a émis une contrainte d'un montant de 5 558,63 euros en principal, de 518,52 euros à titre de majorations de retard et de 8 euros à titre de pénalités forfaitaires.
Le 30 avril 2019, elle l'a fait signifier à M. [Y], qui a formé opposition le 3 mai 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 25 juin 2020, cette juridiction, devenue tribunal judiciaire, a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte émise le 10 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019,
- condamné M. [Y] à payer à la MSA de Haute-Normandie la somme de 5 085,15 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 3e trimestre 2016, outre les frais de signification,
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 18 août 2020, M. [Y] a fait appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses écritures remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
> confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition,
> infirmer le jugement en ce qu'il a jugé cette opposition mal fondée, a validé la contrainte, l'a condamné à paiement, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et statuant à nouveau :
- déclarer recevable son opposition et en conséquence le déclarer bien fondé et recevable à contester les chefs de redressement sur lesquels est fondé la contrainte,
- constater qu'il y a eu entraide agricole exclusive de tout travail dissimulé et de tout assujettissement à cotisations sociale, et en conséquence, annuler le redressement des cotisations ainsi que les majorations et pénalités appliquées, notamment les majorations et pénalités de retard à compter du 16 octobre 2018 pour un montant de 72,40 euros et à compter du 16 décembre 2019 pour un montant de 126,70 euros,
- débouter la MSA de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures remises le 10 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte,
- en tout état de cause, débouter M. [Y] de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [Y] à paiement,
- y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, M. [Y] rappelle les termes de son opposition.
La caisse considère que M. [Y] ne présente aucun argument de fait ou de droit dans son opposition, de sorte que le tribunal ne pouvait considérer cette opposition suffisamment motivée et recevable.
Sur ce,
En vertu de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, l'opposition à contrainte doit être motivée.
M. [Y], qui a ainsi justifié son opposition : « j'exploite en mon nom personnel, j'ai toujours payé mes cotisations, je n'ai aucun retard. Je n'ai pas de salarié, je travaille dans le cadre de l'entraide agricole. Je conteste cette contrainte et je fais opposition », a présenté des motifs relatifs à la nature des relations entretenues dans le cadre de son activité, suffisants pour que la cour, après le tribunal, estime cette opposition motivée au sens de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur le redressement
M. [Y] défend sa recevabilité à contester les chefs de redressement objets de la contrainte, en faisant valoir qu'il n'était pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable. Il en déduit qu'en limitant sa contestation du bien fondé de la contrainte, acte autonome et de nature judiciaire, le tribunal a méconnu la portée de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur le fond, il soutient que la prestation de battage réalisée par M. [C], au moyen de sa moissonneuse-batteuse, sur les parcelles de M. [X], bénéficiaire et payeur de la prestation, relevait d'une entraide agricole tripartite ; qu'en échange du prêt par M. [Y] de sa moissonneuse pour battre les parcelles de M. [C], celui-ci lui rendait service en moissonnant ses parcelles et parfois celles d'autres agriculteurs dans le cadre de l'entraide lorsque M. [Y] ne pouvait s'en charger lui-même, sans qu'il y ait lien de subordination ou rémunération de M. [C]. Il ajoute que le coût des prestations qu'il a facturées à M. [X] ne correspond qu'à une soulte pour équilibrer la proportion des échanges de services et de matériels entre eux et afin de permettre à M. [X] de justifier de charges dans le cadre de son exploitation agricole.
La MSA fait valoir que la [5] a constaté que M. [Y], qui avait une activité de travaux agricoles, faisait effectuer par M. [C], agriculteur avec lequel il n'avait pas conclu de contrat de travail, des travaux de moissonnage, au moyen de son propre matériel, cela pour le compte d'une tierce personne, et en établissant une facturation. Il soutient que M. [C], qui conduisait la moissonneuse selon les instructions de M. [Y] et dans le cadre d'une prestation de services pour le compte d'autrui, était en situation de subordination et n'intervenait donc pas dans le cadre d'une entraide agricole, qui suppose réciprocité de l'aide, équivalence des échanges et en principe gratuité. Elle fait remarquer que le rappel à la loi ordonné par le procureur de la République n'a pu l'être que parce que M. [Y] avait reconnu les faits reprochés. Elle fait également remarquer la disproportion entre les « services échangés », en relevant que la différence de taille des exploitations.
Elle fait valoir que le chiffre d'affaires de l'entreprise agricole était bien inclus dans la comptabilité de M. [Y], donc soumis à impôts et cotisations sociales ; qu'en raison du refus de ce dernier de laisser les contrôleurs accéder aux machines pour vérification des compteurs, il n'a pas été possible de définir le volume de travail effectué par les deux machines, de sorte qu'elle a procédé à un redressement forfaitaire.
Sur ce,
A titre liminaire, et bien que la MSA ne soutienne pas en cause d'appel l'impossibilité pour M. [Y] de contester les chefs de redressement litigieux, motif retenu par les premiers juges, il est rappelé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
La MSA arguant d'un travail dissimulé, il est rappelé qu'un contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération.
M. [Y] se prévalant au contraire d'une entraide agricole, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.
L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
En l'espèce, le procès-verbal de l'inspection du travail daté du 26 octobre 2016, rapportant les constatations faites les 9, 10, 11 et 17 août 2016, établit qu'à cette période M. [C] a moissonné des parcelles appartenant à M. [X], cela à la demande de M. [Y].
Il est considéré en premier lieu que dans la mesure où le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité, le fait que M. [Y] ait fait l'objet le 30 octobre 2017 d'une telle mesure eu égard aux faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés à la date du 14 août 2016, et qu'il ait reconnu à cette occasion les faits reprochés, ne peut suffire à établir la réalité d'un travail dissimulé, et cela d'autant moins que lors du contrôle, M. [Y] a déclaré au contrôleur du travail qui lui demandait s'il reconnaissait les faits de travail illégal : « oui et non, je pensais être en règle. Pour moi, nous sommes dans l'entraide ».
Par ailleurs, s'il est établi que cette prestation de moissonnage intervient chaque année, qu'elle fait l'objet d'une facturation, et que M. et Mme [X] ne se prévalent pas expressément d'une « entraide » lorsque ils sont entendus par le contrôleur, M. [X] indiquant faire appel à l'ETA (entreprise de travaux agricoles) [F] [Y], ces éléments sont inopérants pour qualifier la relation entre M. [Y] et M. [C].
La MSA évoque un lien de subordination entre ceux-ci, mais il ne ressort du procès-verbal que le fait que M. [C] va moissonner « là où M. [Y] lui demande d'aller », ce qui est insuffisant. En tout état de cause, il n'est pas établi, ni même évoqué, que M. [C] recevrait une quelconque rémunération, que ce soit en espèces ou en nature, en échange de la prestation de moissonnage qu'il assure chez M. [Y] ou chez d'autres agriculteurs pendant 5 jours. Il ne bénéficie effet, en échange de cette prestation, que du prêt de la moissonneuse-batteuse appartenant à M. [Y] pour moissonner ses propres parcelles.
Ainsi, il n'est pas établi que les rapports entre M. [Y] et M. [C] s'inscrivent dans le cadre d'une relation de travail salarié, étant précisé au surplus que tous deux sont cousins.
Enfin, la disparité des superficies exploitées par les agriculteurs (215 hectares pour M. [Y], 23 hectares pour M. [C]) reste compatible avec la qualification d'entraide, et ne saurait en tout état de cause permettre de caractériser une relation de travail salarié.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et d'invalider la contrainte, de sorte que la MSA est déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de cotisations et contributions sociales outre les majorations afférentes.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la MSA de Haute-Normandie est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande d'indemnité procédurale et condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [F] [Y] à l'encontre de la contrainte émise le 10 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019, portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2016,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Invalide la contrainte,
Déboute la MSA de Haute-Normandie de sa demande de condamnation de M. [F] [Y] à paiement,
Et y ajoutant,
Condamne la MSA de Haute-Normandie aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la MSA de Haute-Normandie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA de Haute-Normandie à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE