Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFH
N° de Minute : 1886
Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [T] [C] [E]
né le 09 Février 1979 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Augustin SAUVADET, Avocat au barreau de PARIS substituant Maître Patrick BERDUGO, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 38
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 25 septembre 2024 rendue à 13 h 52 à l'encontre de M. [D] [T] [C] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Patrick BERDUGO venant au soutien des intérêts de M. [D] [T] [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2024 à 17 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire du conseil de l'appelant à 15 h 52 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] [C] [E] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative dans un local non pénitentiaire ordonnée par M. Le Préfet de l' Oise le 21 septembre 2024 et notifié le même jour en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour prise par la même autorité le 4 septembre 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 septembre 2024 à 13h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [T] [C] [E] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [T] [C] [E] , en date du 25 septembre 2024 à 17h34 complétée le 26 septembre 2024 à 15h52, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [D] [T] [C] [E] soulève les moyens suivants :
1 le délai excessif de notification des droits en retenue,
2 l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur de l' arrêté de placement en rétention 3 le retard de l'avis à parquet du placement en rétention ,
4 l'absence de procès-verbal d'avis à avocat et l'absence de précisions quant aux diligences effectuées,
5 sur le délai de transfert excessif jusqu'au CRA de [Localité 2],
6 demande une assignation à résidence
Au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , il soulève les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen sérieux de de sa situation , l'absence de proportionnalité et la violation des articles L741-1 et L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le défaut d'examen de vulnérabilité et la violation de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Lors des débats,le conseil de l'appelant indique se désister des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention . M. [D] [T] [C] [E] indique avoir refusé l'alimentation en retenue car elle n'était pas adaptée à son état de santé et avoir subi une hospitalisation la nuit précédente en raison des repas inadaptés au sein du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office pour vérifier l'exercice effectif de droits.
Aux termes de l'article R. 744-16 du même code, « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet d'identifier l'agent qui a établi le procès-verbal de notification de l' arrêté de placement en rétention à la date du 21 septembre 2024 à 14h50, la signature n'étant pas assortie d'un nom alors que l'auteur du procès-verbal de notification des droits en rétention du 21 septembre 2024 de 14h40 à 14h50 est identifié en la personne d'[O] [P] adjudant , la signature de ce dernier document ne correspondant pas à celle qui figure sur la notification de l' arrêté de placement en rétention en cause. S'agissant de cet acte, ni la calligraphie de la signature ni aucune autre mention figurant en procédure telle qu'un numéro de matricule ne permet de s'assurer de l'identité de l'agent notifiant.
L'irrégularité de cette notification a porté atteinte aux droits de l'étranger en ce qu'elle ne lui permet pas de s'assurer qu'elle a été effectuée par un agent dans des conditions régulières. (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mai 2000, 99-50.015, Publié au bulletin)
En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer la requête de la préfecture recevable, de faire droit au recours de M. [D] [T] [C] [E] et de débouter le préfet de sa demande de maintien de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de l'Oise ,
REJETONS la requête du préfet de l'Oise ,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [D] [T] [C] [E] .
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [T] [C] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [T] [C] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [T] [C] [E] le vendredi 27 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Patrick BERDUGO le vendredi 27 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024
N° RG 24/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFH
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