Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/01541. AFFAIRE X... Laurent C/ Maître Bernard Y... ès-qua1ités, CGEA de RENNES. Jugement du Conseil de prud'hommes de SAUMUR en date du 22 Juin 2000. ARRET RENDU LE 17 Janvier 2002 APPELANT: Monsieur Laurent X... 2 rue des Fauvettes 49400 ST LAMBERT DES LEVEES Convoqué, Présent, assisté de Monsieur Daniel Z..., Délégué Syndical CFDT, muni d'un pouvoir. INTIME: Maître Bernard Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HARMONIE DECORATION 15 rue des Pa'ens 49400 SAUMUR Convoqué, Non comparant, Ni représenté. PARTIE INTERVENANTE: L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée , Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERs COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 10 Décembre 2001. ARRET:
réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Laurent X... a été embauché par la société HARMONIE DECORATION, en qualité de poseur de cuisines, dans le cadre d'un contrat àdurée déterminée à compter du 18 octobre 1999 pour une durée de trois mois avec une période
d'essai de quinze jours. Se fondant sur le défaut de mention du motif de recours à un contrat àdurée déterminée, Laurent X... a sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail. Par courrier du 15novembre1999, la société HARMONIE DECORATION a mis fin au contrat de Laurent X... en invoquant une période d'essai non concluante et en précisant que la période d'essai était d'un mois contrairement aux dispositions du contrat de travail prévoyant quinze jours. Laurent X... a, alors, saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins, au principal, de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamner la société HARMONIE DECORATION à lui verser les sommes de 6 882 Francs au titre de l'indemnité de requalifcation, 41 298 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 6 882 Francs au titre du non respect de la procédure, subsidiaire ment et pour le cas où la requalification ne serait pas prononcée, de voir la société HARMONIE DECORATION condamnée à lui payer la somme de 17 603 Francs au titre des salaires devant être perçus jusqu'à la fin du contrat (soit deux mois) et, en toute hypothèse, la somme de 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 22juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de Laurent X... en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la société HARMONIE DECORATION à verser à Laurent X... les sommes de 6219,98 Francs au titre de l'indemnité de requalification, 6219,98 Francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Laurent X... de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge de la société HARMONIE DECORATION. Le 25 juillet 2000, la société HARMONIE DECORATION a été mise en
liquidation judiciaire et Maître Y... désigné comme mandataire liquidateur. Laurent X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de ne pas requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et "le paiement d'une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait perçu jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, soit la somme de 15 290,56 Francs incluant la prime de précarité mais pas les congés payés, de la prime de précarités sur les salaires perçus majorée de l'indemnité de congés payés, soit la somme de 410.52 Francs, la remise d'un certificat de travail et des bulletins de paie correspondant à ces demandes", la somme de 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de Maître Y..., ès qualités, aux dépens et de dire que "ces créances seront garanties par l'A.G.S., le jugement du Conseil de Prud'hommes étant antérieur à la date de la liquidation". L'A.G.S., représentée par son mandataire habituel le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA de RENNES), s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes présentées par Laurent X... et, pour le cas où une créance serait fixée à son profit sur la liquidation judiciaire de la société HARMONIE DECORATION, rappelle les limites et plafond de sa garantie légale. La Cour ayant relevé d'office la question de l'intérêt à agir de Laurent X..., celui-ci expose qu'il ne demande plus la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en raison de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation relative au licenciement de salariés ayant moins de six mois d'ancienneté sans qu'ils aient été informés de leur possibilité d'assistance par un conseiller. Il reprend donc, en la complétant, sa demande présentée subsidiairement devant les premiers juges en en faisant, devant la Cour, une demande principale et sollicite, subsidiairement, l'octroi du bénéfice de sa demande
principale accordée par les premiers juges. L'A.G.S. confirme s'en rapporter à justice sur ce point et renouvelle sa demande de donner acte précitée. SUR QUOI, LA COUR sur le donner acte sollicité par I'A.G.S. Attendu qu'il convient de donner acte à I'A.G.S. de son intervention par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA de RENNES) et de ce qu'elle rappelle que les sommes allouées par les premiers juges ne lui sont opposables que dans les limites et plafond de sa garantie légale, sur la recevabilité de I'appeI Attendu que, selon les dispositions, ensemble, des articles 125 et 546 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, qu'en l'espèce, Laurent X... a sollicité en première instance, au principal, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ce que les premiers juges lui ont accordé, et ce, en lui allouant le bénéfice de ses demandes chiffrées qu'ils ont exactement fixées aux montants prévus par la loi et la jurisprudence, qu'ainsi, force est constater que Laurent X... ayant obtenu satisfaction en première instance, est irrecevable, faute d'intérêt à faire appel, sur les dépens Attendu que l'appel interjeté par Laurent X... étant irrecevable, il convient de mettre à sa charge les dépens de son recours, PAR CES MOTIFS Donne acte à I'A.G.S. de son intervention par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA de RENNES) et de ce qu'elle rappelle que les sommes allouées par les premiers juges ne lui sont opposables que dans les limites et plafond de sa garantie légale, Dit irrecevable l'appel interjeté par Laurent X..., Met les dépens d'appel à la charge de Laurent X... LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment