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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-13.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.326

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Atal, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atal, qui confiait depuis de nombreuses années ses campagnes publicitaires à l'agence Lotus exploitée par M. X..., a rompu sans préavis ses relations avec ce dernier pour s'adresser à un autre agent ; que M. X..., invoquant les dispositions du contrat type du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents de publicité, a assigné la société Atal en lui réclamant une indemnité compensatrice de préavis et pour lui faire interdire d'utiliser le slogan et le dessin qu'il avait composés pour elle, tandis que la société Atal réclamait à son tour à M. X... des sommes qu'elle disait lui avoir été indûment facturées par ce dernier ; Attendu que la société Atal reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et d'avoir rejeté sa demande fondée sur une majoration frauduleuse des factures publicitaires, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en s'abstenant de répondre précisément aux conclusions de la société Atal faisant valoir que la commission de 15% de l'agence était déduite par les supports publicitaires sur les prix réellement facturés (1 694 532,77 francs pour 19841985) de sorte que la surfacturation officielle (2 066 902,89 francs pour la même période) lui procurait une seconde rémunération occulte, fait constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles conformément aux dispositions du contrattype entre annonceurs et agents de publicité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la confirmation -apparue seulement après une vérification des comptes de la société Atal du comportement gravement déloyal de M. X... justifiait une rupture sans préavis conformément au contrattype ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par M. X... selon lesquels il apparait qu'il ne percevait pas de rémunération de la société Atal et que sa rétribution consistait dans la perception d'une partie de la réduction obtenue par ses soins sur le prix qu'aurait dû payer sa cliente si elle s'était adressée directement aux agences de presse, l'autre partie bénéficiant, pour plusieurs publicités, à la société Atal ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas indûment majoré les factures présentées à la société Atal ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. X... fondée sur les droits qu'il invoquait sur deux planches publicitaires et un slogan qu'il avait créés, a retenu que les factures s'y rapportant visaient les frais techniques de réalisation, mais ne mentionnaient pas la cession des droits de reproduction ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont la société Atal demandait la confirmation, selon lequel M. X... ne pouvait plus prétendre à des droits de reproduction dès lors qu'il n'avait pas indiqué à la société Atal les limites qu'il entendait assigner à la reproduction de sa création, conformément aux dispositions du contrat type précité du 15 décembre 1961, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à la société Atal de continuer à faire usage du slogan "Bureaux riches pour budgets rigoureux" et condamné celleci à payer à M. X... 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour utilisation sans autorisation de sa création publicitaire, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société Atal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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