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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 13 décembre 2023. 2301069

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301069

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Tacita, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - son permis lui est indispensable dans l'exercice de ses activités professionnelles en sa qualité de taximan et transporteur routier ; il se trouve dans l'incapacité d'exécuter le contrat passé avec la société SDTP sans permis. - Il avait justement effectué volontairement un stage de récupération de points les 29 et 30 octobre 2021. A la suite de ce stage, il a récupéré 4 points, ce qui faisait un total de 7 points. - la décision est illégale car elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ; - Il est porté atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au préfet d'annuler la décision de retrait de son permis de conduire. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 21 septembre 2023, transmis via l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 22 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours qui lui était imparti. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas donné de suite. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1-4° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023. Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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