Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-42.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.924
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme K-WAY INTERNATIONAL, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de :
1°/ Madame Henriette Y..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),
2°/ Madame Janine X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ Monsieur René Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société K-Way international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 25 avril 1986), que Mmes Y... et X... et M. Z..., salariés titulaires chacun de plusieurs mandats représentatifs, ont demandé le paiement d'heures de délégation prises en fonction de circonstances exceptionnelles en 1985 ; que la société K-Way international a, après avoir demandé des justifications quant à l'existence de ces circonstances, refusé de payer les heures litigieuses ; que les salariés ont saisi de ce différend la juridiction prud'homale ; Attendu que la société K-Way international fait grief au jugement d'avoir accueilli partiellement les demandes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule référence du jugement attaqué à un "certain nombre de bons de délégation", sans identification et donc sans examen de ceux-ci, ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier la condamnation prononcée à l'encontre de la société ; que, de ce chef déjà, le jugement attaqué encourt la censure pour défaut de motifs et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, la référence à d'autres "documents produits" sans indication sur la nature de ceux-ci caractérise également la
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les bons de délégation ne constituent qu'un moyen de prévenance de l'employeur et ne contiennent aucune indication
précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail en se bornant à se référer aux bons de délégation produits par les demandeurs à l'action pour affirmer que ceux-ci auraient prétendument apporté la justification qui leur incombait de l'utilisation conforme à leur mandat des heures excédentaires dont ils réclamaient le paiement ; qu'il en est d'autant plus ainsi que lesdits bons de délégation produits ne portaient pas la signature de l'employeur ou de son représentant et avaient manifestement été établis a posteriori, en cours de procédure, pour les seuls besoins de la cause, ce que la société avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'affirmation du jugement, selon laquelle des circonstances exceptionnelles auraient été "amplement démontrées", sans aucune indication de fait sur les circonstances précises qui auraient prétendument justifié les dépassements importants des crédits horaires des trois représentants, ne pouvait justifier la condamnation prononcée à l'encontre de la société, de telle sorte que, de ce chef encore, le jugement attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1, L. 412-20 et L. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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