Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de l'Association Loi 1901 "L'Envolée", Internat médico éducatif, ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de :
la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'Association Loi 1901 "L'Envolée", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er décembre 1984 au 31 décembre 1986 par l'association L'Envolée les rémunérations versées par elle au médecin généraliste auquel elle fait appel pour examiner les enfants handicapés qu'elle accueille dans l'institut médico-éducatif dont elle assure la gestion ; que cette union de recouvrement fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, 20 janvier 1989), d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, qu'un médecin assurant le contrôle médical d'élèves qui ne sont pas ses clients, mais sont soumis à cette surveillance en tant qu'élèves de l'institution, et qui pratique ses examens dans les locaux mis à sa disposition par l'association et en fonction de la disponibilité des classes doit être assujetti au régime général pour les rémunérations perçues à ce titre, qu'en se bornant à relever le caractère variable des rémunérations perçues par M. X..., sans rechercher ses conditions d'intervention au sein de l'association, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la circulaire ministérielle invoquée n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'elle ne concerne que la
situation des praticiens libéraux exerçant leur activité au sein de centres de médecine de groupe ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu les dispositions du même article L. 311-2 ; Mais attendu que procédant aux recherches prétendument omises, les juges du fond, après avoir relevé que le médecin consultant exerce sa profession à titre libéral et qu'il déclare avec les autres revenus de celle-ci les honoraires, calculés à l'acte, qu'il
perçoit pour son activité annexe, constatent que ce praticien, qui n'est pas intégré dans l'équipe médicale de l'établissement et n'est donc pas chargé d'assurer un contrôle médical permanent, effectue des interventions ponctuelles, à la demande, et sans aucune obligation autre que celle d'examiner le patient dans les locaux de l'établissement, qu'il pratique ses examens en dehors de tout service organisé et n'est astreint à aucune sujétion qui soit incompatible avec le caractère indépendant de sa profession ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, les juges du fond ont pu décider que l'intéressé n'avait pas l'association pour employeur et ne relevait pas du régime général au titre d'une telle activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'équité ne justifie pas le versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par l'association L'Envolée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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