Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00526
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00534
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TESSIER, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [P], salariée de la société [7], a rempli le 9 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 14 août 2018 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche avec rupture complète du sous épineux sur acromion agressif. Chirurgie prévue ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge, par décision du 15 avril 2019, cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 15 mai 2019, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juin 2019.
Par courrier recommandé posté le 2 août 2019, la société [7] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :
- débouté la SAS [7] de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
- déclaré inopposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de l'épaule gauche déclarée par Mme [K] [P] le 9 août 2018 (première constatation médicale du 12 juin 2017) ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 14 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 21 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- déclarer le recours de la société [7] mal fondé ;
- déclarer inopposable la demande de désignation d'un 2e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- déclarer la maladie professionnelle du 12 juin 2017 de Mme [K] [P] opposable à la société [7] ;
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [7] aux dépens ;
- débouter la société [7] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire invoque la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif qu'elle justifie de l'effectivité de l'envoi au médecin du travail de la demande d'avis motivé en produisant la fiche synthèse interne. Elle prétend démontrer son impossibilité matérielle à produire l'avis du médecin du travail.
Sur l'absence de respect du délai de prise en charge, elle reprend la motivation du pôle social qui a retenu que le délai de prise en charge avait été respecté.
Enfin, elle indique s'opposer à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel .
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 6 novembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] conclut :
à titre principal :
- qu'il soit recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
- qu'il soit constaté que sur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la case intitulée « avis motivé du ou des médecins du travail » n'a pas été cochée ;
- qu'il soit constaté que la caisse ne démontre pas la réalité de l'impossibilité matérielle de produire l'avis du médecin du travail ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- qu'il soit jugé que les conditions posées par le tableau 57A issue de l'article R. 461 ' 3 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ;
- qu'il soit jugé qu'il n'est en tout état de cause pas démontré le lien de causalité entre les lésions de Mme [K] [P] et son activité professionnelle ;
en conséquence :
- lui déclarer inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle du 9 août 2018 ;
à titre reconventionnel :
- à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] invoque l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a statué sans l'avis motivé du médecin du travail. Elle considère que la caisse ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de fournir cet avis. Elle souligne que le justificatif de la preuve de dépôt du recommandé est invérifiable, que le numéro de suivi est expiré et n'est plus accessible sur le site Internet de La Poste, alors que ce document est produit plus de 2 ans après l'audience de première instance et plus de 5 ans après l'envoi dudit courrier.
Elle fait également valoir l'absence de respect du délai de prise en charge et conteste la date de première constatation médicale au 12 juin 2017. Elle souligne que Mme [K] [P] a cessé d'être exposée au risque à la date du 15 septembre 2015, dernier jour réellement travaillé dans l'entreprise. Elle conteste par ailleurs la durée d'exposition au risque en invoquant l'existence de la pathologie avant la relation contractuelle.
Elle sollicite enfin la désignation de droit d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'avis du médecin du travail
Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l'espèce, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 avril 2019 a été rendu sans l'avis motivé du médecin du travail comme il est indiqué dans la décision.
Il appartient donc à la caisse de justifier qu'elle a bien effectué des démarches auprès du médecin du travail et que l'absence de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'avis motivé de celui-ci s'explique par une impossibilité matérielle.
La caisse verse alors aux débats un courrier daté du 18 décembre 2018 adressé au médecin du travail à [Localité 3] (« SMIS Dr [S] [Adresse 5] ») aux termes duquel elle lui demande de produire « un avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel présent dans l'entreprise » pour Mme [K] [P]. Il est indiqué que ce courrier est accompagné d'un questionnaire. La caisse verse également aux débats un document de La Poste intitulé « visuel de la preuve de dépôt recommandé » avec des références identiques à celles mentionnées dans le courrier du 18 décembre 2018 s'agissant du numéro de l'objet et du destinataire. Il est noté que le dépôt a eu lieu le 19 décembre 2018 ce qui est concordant avec un courrier rédigé la veille.
La société [7] remet en cause la sincérité de ce document qui est produit aux débats pour la première fois en cause d'appel. Pourtant, aucun élément ne permet a priori de douter de son existence ni ne permet d'affirmer qu'il a été établi frauduleusement. C'est un document formalisé par La Poste et non par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. La société [7] ne conteste pas par ailleurs l'identité du médecin du travail indiqué dans ce courrier.
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse justifie des démarches effectuées auprès du médecin du travail pour obtenir son avis motivé et que l'absence de transmission de cet avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles résulte d'une impossibilité matérielle.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le respect du délai de prise en charge
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Dans sa fiche colloque médico administratif établie le 26 décembre 2018, le médecin-conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie le 12 juin 2017 correspondant à un certificat médical du docteur [X]. Le médecin-conseil a indiqué que le délai de prise en charge n'était pas respecté. C'est la raison pour laquelle la caisse informait l'employeur par courrier du 28 décembre 2018 qu'elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans son avis en date du 11 avril 2019, ce comité confirme bien avoir été saisi pour un délai de prise en charge dépassé.
Les parties conviennent de l'absence de respect du délai de prise en charge.
La société [7] en déduit que la maladie ne serait pas d'origine professionnelle et qu'elle doit lui être déclarée inopposable. Elle sollicite également dans le corps de ses écritures que la caisse verse aux débats le certificat médical du 12 juin 2017.
Ces arguments ne peuvent pas prospérer dans la mesure où si les conditions du tableau des maladies professionnelles n'est pas respecté, il est sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale. La sanction n'est donc pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par ailleurs, la caisse n'a pas à produire le certificat médical du 12 juin 2017 qui est frappé du secret médical et l'indication du médecin-conseil quant à la date de première constatation médicale dans la fiche colloque est suffisante. En tout état de cause, cette demande n'a aucun intérêt dans le débat.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de respect du délai de prise en charge.
Sur la désignation d'un second CRRMP
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
En l'espèce, la caisse s'oppose à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la société n'avait pas présenté cette demande en première instance.
Cependant, outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et que la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se rattache à l'évidence aux prétentions originaires, la désignation de ce second comité est de droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France et, dans l'attente, de surseoir à statuer et de réserver le surplus des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la maladie déclarée par Mme [K] [P] le 9 août 2018 au motif de l'absence de preuve par la caisse de l'impossibilité matérielle de produire l'avis du médecin du travail ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du délai de prise en charge ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME :
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a été dans l'impossibilité matérielle de transmettre l'avis motivé du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Y AJOUTANT AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France [Adresse 6] qui devra statuer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [K] [P] et son activité professionnelle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP des Hauts-de-France ;
RENVOIE le dossier à l'audience du 10 juin 2025 à 9 heures la présente décision valant convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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